Question de M. MOUILLER Philippe (Deux-Sèvres - Les Républicains) publiée le 15/06/2023

M. Philippe Mouiller attire l'attention de M. le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées sur le contenu du projet de décret rectificatif du décret n° 2022-257 du 22 février 2022 relatif au cumul de la pension d'invalidité avec d'autres revenus et modifiant diverses dispositions relatives aux pensions d'invalidité. Le décret n° 2022-257 du 22 février 2023 a introduit une nouvelle méthode de calcul des pensions d'invalidité : le plafonnement au plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) du salaire de comparaison. Par conséquent, les personnes invalides dont les revenus d'activité dépassent le seuil du PASS ont vu depuis un an le montant de leur pension d'invalidité suspendu. Certaines de ces personnes se retrouvent dans une situation financière et morale catastrophique en raison de la modification du mode de calcul du cumul de la pension d'invalidité avec les revenus de leur activité professionnelle. De plus la suspension de la pension d'invalidité entraîne de facto celle du versement des rentes de prévoyance puisque celles-ci sont assujetties au versement d'une pension d'invalidité. Les travailleurs handicapés concernés sont donc doublement pénalisés alors qu'ils ont, comme les entreprises qui les emploient, cotisé pendant des années dans le cadre de contrats de prévoyance. Le projet de décret rectificatif se contente de passer le plafond de cumul d'un PASS à 1,5 PASS et non au salaire de comparaison constitué par le salaire de la personne avant son invalidité comme cela était le cas jusque là. Le PASS est évalué en 2023 à 43 992 euros. Cette proposition est inacceptable pour les personnes invalides qui continuent d'exercer une activité professionnelle et dont les revenus sont supérieurs à 1,5 PASS. Ce texte instaure une différence profonde de traitement entre les invalides selon que leurs revenus avant invalidité sont inférieures ou supérieures au PASS alors que les conditions d'accès à l'invalidité sont les mêmes pour tous et que les cotisations à l'assurance maladie obligatoire sont également les mêmes pour tous c'est-à-dire qu'elles sont calculées sur la totalité des revenus et non pas sur une assiette limitée au PASS. De plus le projet de décret rectificatif n'est pas rétroactif alors que des milliers d'invalides concernés sont impactés depuis un an par le nouveau mode de calcul. Cette nouvelle rédaction n'est pas de nature à encourager les travailleurs titulaires d'une pension d'invalidité dont les revenus sont supérieures au PASS à conserver ou reprendre une activité professionnelle et contredit l'esprit de la réforme qui vise à favoriser le cumul emploi-ressources. Il lui demande de bien vouloir envisager une nouvelle version du projet de décret rectificatif du décret n° 2022-257 du 22 février 2022.

- page 3766

Erratum : JO du 22/06/2023 p.3958

Transmise au Ministère auprès du ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, chargé des personnes handicapées


Réponse du Ministère auprès du ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, chargé des personnes handicapées publiée le 13/07/2023

La pension d'invalidité vise à compenser la perte conséquente de gains ou de capacité de travail. En fonction de la situation de l'assuré, cette pension équivaut à 30%, pour les pensionnés d'invalidité relevant de la 1ère catégorie, ou 50 % du revenu moyen calculé sur les dix meilleures années civiles de salaire, pour les pensionnés d'invalidité de catégorie 2 ou 3. La réforme mise en oeuvre par le décret n° 2022-257 du 23 février 2022, vise à introduire davantage de justice pour les assurés qui souhaitent conserver ou reprendre une activité rémunérée après leur passage en invalidité afin de permettre que toute heure travaillée conduise à un gain financier. Avant cette réforme, les règles de cumul n'étaient en effet pas favorables à la reprise d'activité dans la mesure où les revenus cumulés des pensionnés d'invalidité – revenus d'activité et pension d'invalidité – ne pouvaient jamais dépasser un certain seuil. Ce seuil, dit de comparaison, était alors fixé au niveau du dernier revenu dont les assurés disposaient au cours de l'année précédant leur passage en invalidité. Depuis la réforme, ces pensionnés d'invalidité exerçant une activité professionnelle et dont les revenus cumulés dépassent le seuil de comparaison ne voient plus leur pension d'invalidité diminuer que de moitié. Il est rappelé qu'avant la réforme, la pension était réduite du montant du dépassement du seuil de comparaison, jusqu'à parfois être totalement supprimée dans certains cas de figure. Par ailleurs et pour éviter de pénaliser les assurés ayant connu une réduction d'activité avant leur passage en invalidité, le seuil de comparaison peut désormais être fixé soit au niveau du salaire de la dernière année d'activité avant le passage en invalidité, soit au niveau du salaire annuel moyen des dix meilleures années d'activité, selon la règle la plus favorable à l'assuré. Ainsi, la réforme a introduit la mise en place d'un seuil alternatif. Enfin, ce seuil de comparaison est désormais limité au plafond de la sécurité sociale, soit 3 666 euros bruts par mois en 2023, soit une augmentation de 6,9 % par rapport au niveau de 2022. C'est sur ce point plus spécifique que des inquiétudes sont formulées. En effet, certains assurés, dont les revenus étaient supérieurs au plafond de la sécurité sociale, sont susceptibles de voir leurs revenus diminuer du fait de la réforme. Le choix de la mise en place d'un plafonnement de ce salaire de comparaison parait justifié au Gouvernement pour deux raisons : la première de ces raisons réside dans le principe même de la pension d'invalidité qui est un revenu de remplacement lié à la perte de capacité de gain des assurés. Il s'agit donc d'une prestation sociale qui n'a pas vocation à compléter des revenus d'activité au-delà d'un certain seuil. Par ailleurs, la réforme n'entraine pas une suppression systématique de la pension des assurés dont les revenus seraient plafonnés. Ils peuvent en effet cumuler leur revenu d'activité plafonné et une pension d'invalidité qui n'est réduite qu'à hauteur de la moitié du dépassement du seuil de comparaison, ce qui permet un cumul partiel. En outre, le calcul de la plupart des prestations contributives de sécurité sociale, est fondé sur la prise en compte d'un revenu plafonné ; la deuxième de ces raisons repose sur le fait que cette réforme a fait plus de gagnants que de perdants. En novembre 2022, seul 1 % du total des pensionnés d'invalidité ont fait l'objet d'une réduction de pension en raison du plafonnement du seuil de comparaison. Ces perdants conservent par ailleurs un niveau de ressources satisfaisant, dans la mesure où ils ont des revenus au moins supérieurs à 3 666 €. En revanche, l'application du seuil de comparaison au niveau du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) a permis à près de 8 % des pensionnés d'invalidité et 26 % de ceux qui exercent une activité professionnelle de voir une augmentation de leurs revenus. C'était l'objectif de la réforme et il est ici pleinement rempli. Il existe toutefois quelques situations où les personnes voient leur montant de pension d'invalidité baisser voire ramener à zéro, ces situations méritent d'être expertisées et une réponse sera apportée si des erreurs étaient constatées. Aussi, des mesures rectificatives sont envisagées. Sans revenir sur le fondement du mécanisme de plafonnement qui est un principe appliqué aux différentes prestations sociales, il pourra être relevé pour permettre le maintien des pensions d'invalidité à la grande majorité des perdants actuels de la réforme. Par ailleurs, le changement des modalités de calcul n'aurait pas dû entraîner de réclamation d'indus de la part des caisses primaires d'assurance maladie (CPAM). Des instructions ont été envoyées à l'ensemble du réseau des CPAM afin de ne pas notifier les indus. Ainsi, les personnes concernées n'en paieront pas. Cela avait été un engagement pris lors du vote de la réforme. Enfin, certains assurés ont signalé une interruption du versement de la part complémentaire, attribuée par leur organisme de prévoyance, en raison de l'abaissement à zéro de leur pension d'invalidité, alors même que leurs droits sont ouverts. Les organismes complémentaires de prévoyance seront conviés pour échanger avec eux sur ce sujet, leur partager l'analyse juridique du Gouvernement et leur exprimer le souhait de ce dernier de trouver une solution rapide et concrète à ce désengagement de leur part.

- page 4413

Page mise à jour le