Question de M. SAUTAREL Stéphane (Cantal - Les Républicains-A) publiée le 01/06/2023
M. Stéphane Sautarel attire l'attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur les conséquences et l'indemnisation des acteurs économiques impactés par des coupures volontaires d'alimentation en eau potable. Alors que le changement climatique impacte les ressources en eau sur certains territoires, voire l'ensemble du territoire de notre République, cette nouvelle mesure qui pourrait être activée en situation de crise extrême permettrait de préserver au mieux la ressource en eau et de garantir la continuité de service pour les secteurs identifiés comme des usagers vulnérables, comme les centres hospitaliers ou les acteurs sanitaires, et d'éviter ainsi des coupures d'alimentation fort préjudiciables sur de tels périmètres.
Or, la coupure volontaire de l'alimentation en eau potable des populations doit être conciliée avec le service minimum. Alors que selon l'article R1321-1A du code de la santé publique, la quantité suffisante d'eau destinée à la consommation humaine pour les besoins essentiels est comprise entre 50 et 100 litres par personne et par jour, l'approvisionnement dans la pratique d'une telle quantité engendre des coûts conséquents pour les collectivités et des échanges avec les services de l'État sont venus préciser que la quantité par jour et par personne devait être de 12 litres. Aussi, il convient de préciser les textes sur ce point afin que l'appréciation de chacun ne vienne pas ajouter des interrogations à la gestion de telles crises.
De plus, selon l'article L732-1 du code de la sécurité intérieure, le service minimum concerne les besoins prioritaires de la population qui sont définis localement par un arrêté cadre comme étant les usages d'alimentation de la population, l'abreuvement des animaux, la santé et la sécurité, la salubrité publiques et la protection de la ressource. Toutefois, les acteurs économiques sont rarement classés dans les usagers prioritaires. Or, certains process exigent une quantité d'eau suffisante pour maintenir leur activité.
Dans ces conditions, les acteurs économiques et sociaux qui pourraient être impactés s'interrogent quant aux indemnisations dont ils pourraient bénéficier du fait de coupures d'eau volontaires, décidées par la puissance publique en cas de situation de crise majeure. En effet, il semble difficile d'exonérer la responsabilité de la puissance publique au titre du cas de force majeure dont l'un des critères est le caractère imprévisible. La jurisprudence en matière de responsabilité de la puissance publique repose principalement sur l'analyse de la rupture du principe d'égalité devant les charges publiques du fait de travaux ou d'ouvrages publics entrainant la fermeture des voies. L'appréciation des juges s'avère plutôt favorable aux collectivités, la perte de chiffre d'affaires n'étant pas indemnisée pour un seul jour d'accès restreint pour cause de travaux public. Or, la pénurie d'eau potable impacte directement le process et non uniquement l'accès de la clientèle, pour une fréquence récurrente sur la période de crise plus ou moins longue. En effet, l'article R211-66 du code de l'environnement dispose que les mesures prescrites pour faire face à une menace de sècheresse ne font pas obstacle aux facultés d'indemnisation ouvertes par les droits en vigueur.
Ainsi, afin d'aider les services de l'État et collectivités gestionnaires de réseaux d'eau potable dans la faisabilité de la mise en oeuvre de coupures volontaires de l'alimentation en eau potable, il lui demande tout d'abord de préciser le caractère contraignant ou non des dispositions de l'article R1321-1A du code de la santé publique ainsi que les quantités afférentes. Puis, il lui demande de préciser le cadre règlementaire d'indemnisation pour les acteurs économiques et sociaux en cas de pénurie d'eau et de rupture d'approvisionnement par le réseau public.
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Transmise au Secrétariat d'État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la biodiversité
Réponse du Secrétariat d'État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la biodiversité publiée le 28/09/2023
L'article L.1321-1B du Code de la santé publique indique que l'accès à l'eau potable dans les conditions décrites aux articles L.1321-1A et R.1321-1A du même code - c'est-à-dire un accès compris entre cinquante et cent litres d'eau par personne et par jour, à son domicile, dans son lieu de vie ou, à défaut, à proximité de ces derniers, et destiné à la consommation humaine suffisante pour répondre à ses besoins en boisson, en préparation et cuisson des aliments, en hygiène corporelle, en hygiène générale, ainsi que pour assurer la propreté de son domicile ou de son lieu de vie - peut être temporairement suspendu en cas de ruptures d'approvisionnement intervenant dans le cadre de la mise en oeuvre des mesures prévues par l'article L.742-2 du code de la sécurité intérieure (cas d'accident, sinistre ou catastrophe dont les conséquences peuvent dépasser les limites ou les capacités d'une commune). En dehors de ce cas, les situations de tension qui deviennent pérennes doivent être inclues dans la planification des collectivités pour répondre à ces situations, le droit d'accès à l'eau s'applique donc tel que prévu dans les textes susmentionnés. Il convient de rappeler que l'article R.2224-5-5 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) indique que la fourniture via le réseau d'eau potable n'est pas la seule solution envisagée, puisque les collectivités peuvent accompagner les personnes disposant d'un accès insuffisant à l'eau vers l'utilisation de ressources alternatives. Concernant les acteurs économiques qui pourraient être impactés par les situations de coupure d'eau volontaire, le droit commun s'applique auxdites situations.
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