Question de M. ROUX Jean-Yves (Alpes de Haute-Provence - RDSE) publiée le 25/05/2023
M. Jean-Yves Roux attire l'attention de M. le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion sur l'application de l'annexe au décret n°2022-653 relatif à l'approbation de la liste et des modalités de l'ensemble socle de services des services de prévention et de santé au travail interentreprises (SSPTI).
En effet, le chapitre III, paragraphe c de cette annexe rappelle que le salarié peut demander à bénéficier d'un examen médical. Il est également précisé qu'à l' « exception des visites de pré-reprise, cette demande doit être formulée auprès de l'employeur sauf en cas de carence notifiée de celui-ci. »
Afin de bénéficier d'un examen médical à sa demande, le salarié se doit ainsi de justifier la « carence notifiée » de l'employeur, ce qui place ces salariés dans une situation particulièrement délicate, voire impossible à mettre en oeuvre.
Aussi, il lui demande s'il est envisagé de suspendre cette disposition, appliquée de manière aléatoire et inégalitaire.
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Réponse du Ministère du travail, du plein emploi et de l'insertion publiée le 28/09/2023
L'article R. 4624-34 du code du travail prévoit « Indépendamment des examens d'aptitude à l'embauche et périodiques ainsi que des visites d'information et de prévention, le travailleur bénéficie, à sa demande ou à celle de l'employeur, d'un examen par le médecin du travail ( ) et que cette demande « ne peut motiver aucune sanction ». L'article R. 4624-39 du code du travail prévoit par ailleurs que « Le temps nécessité par les visites et les examens médicaux, y compris les examens complémentaires, est soit pris sur les heures de travail des travailleurs sans qu'aucune retenue de salaire puisse être opérée, soit rémunéré comme temps de travail effectif lorsque ces examens ne peuvent avoir lieu pendant les heures de travail. Le temps et les frais de transport nécessités par ces visites et ces examens sont pris en charge par l'employeur ». Ces dispositions ont été complétées par le décret n° 2022-653 et son annexe, le c) du chapitre 3, dont les modalités d'élaboration ont été définies par la loi du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail qui a notamment transposé l'accord national interprofessionnel du 9 décembre 2020. La loi a ainsi prévu que cette annexe émane d'une délibération des partenaires sociaux et, en l'espèce, du Comité national de prévention en santé au travail (CNPST). Le décret a donc approuvé la délibération de ce comité en date du 1er avril 2022 Si des difficultés se posaient à l'avenir dans la mise en oeuvre de ce texte et particulièrement s'agissant du point soulevé, elles pourront être examinées par le ministère du travail, du plein emploi et de l'insertion, en lien avec les partenaires sociaux membres du CNPST.
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