Question de M. CABANEL Henri (Hérault - RDSE) publiée le 18/05/2023
M. Henri Cabanel rappelle à M. le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire les termes de sa question n°05030 posée le 02/02/2023 sous le titre : " Inéligibilité du matériel reconditionné pour des subventions dans le secteur agricole ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.
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Réponse du Ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire publiée le 25/05/2023
Le décret n° 2022-190 du 17 février 2022 prévoit un encadrement de l'utilisation des termes « reconditionné » et « produit reconditionné ». Il précise les conditions qui permettent à un produit ou une pièce détachée d'occasion, au sens de l'article L. 321-1 du code de commerce, d'être qualifié de « produit reconditionné » ou être accompagné du terme « reconditionné ». Les conditions suivantes doivent être réunies : - le produit ou la pièce détachée a subi des tests portant sur toutes ses fonctionnalités afin d'établir qu'il répond aux obligations légales de sécurité et à l'usage auquel le consommateur peut légitimement s'attendre ; - le cas échéant, le produit ou la pièce détachée a subi une ou plusieurs interventions afin de lui restituer ses fonctionnalités. Cette intervention inclut la suppression de toutes les données enregistrées ou conservées en lien avec un précédent usage ou un précédent utilisateur, avant que le produit ou la pièce ne change de propriétaire. Ainsi, il apparaît que les termes « reconditionné » et « produit reconditionné » ne peuvent s'appliquer qu'à des produits d'occasion ayant fait l'objet d'une vérification complète permettant de s'assurer de leur sécurité et de leur bon fonctionnement, avec le cas échéant une intervention technique visant à leur remise en état. Concernant les aides à l'investissement pour le matériel agricole, le décret n° 2023-5 du 3 janvier 2023 fixant les règles relatives aux conditions d'éligibilité temporelle et géographique ainsi que les catégories de dépenses non éligibles des aides du fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), au titre de la programmation débutant en 2023, qui relèvent de la responsabilité des régions, dispose à son article 4, qu'outre les dépenses inéligibles prévues par la réglementation européenne, les investissements concernant du matériel d'occasion ne sont éligibles que sous certaines conditions à une contribution du FEADER. Ce principe est toutefois atténué, dans la mesure où sont considérés comme éligibles, sauf décision contraire de l'autorité de gestion régionale, les investissements concernant du matériel d'occasion qui répondent aux conditions suivantes : - le vendeur fournit une déclaration sur l'honneur, datée et signée, indiquant l'origine exacte du matériel ou accompagnée de la copie de la facture initiale de l'achat du matériel, et confirmant que le bien n'a pas été acquis au moyen d'une aide publique au cours des cinq dernières années ; - le prix du matériel d'occasion doit être inférieur au coût d'un matériel similaire à l'état neuf ; - le matériel est conforme aux normes applicables. Lorsqu'il ne peut être produit un document justifiant de la conformité aux normes, le demandeur doit pouvoir établir que le vendeur a acquis le matériel neuf. Les critères ainsi introduits pour encadrer le financement du matériel d'occasion ont été établis pour, d'une part, limiter les effets d'aubaine et, d'autre part, pour sécuriser l'achat de matériels qui répondent pleinement aux normes en vigueur.
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