Question de Mme BRIQUET Isabelle (Haute-Vienne - SER) publiée le 04/05/2023

Mme Isabelle Briquet appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sur la perte d'attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) à la suite de la mise en oeuvre de l'automatisation de son versement pour certains travaux réalisés par les communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).
Depuis la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, seules les dépenses de travaux imputées sur les comptes d'actif 21 et 23 ouvrent droit à l'attribution du FCTVA. Celles imputées sur le compte 458 n'y ouvrent plus droit. Les communes et EPCI se voient ainsi privés du FCTVA légitimement attendu sur toutes les dépenses faisant l'objet d'un cofinancement départemental imputé au compte 458.
Ces communes et EPCI sont pourtant bien à l'initiative des travaux réalisés pour partie sur le domaine départemental. Ils devraient donc pouvoir percevoir le FCTVA correspondant comme c'est le cas pour les travaux qu'ils réalisent sur le domaine public routier de l'État avec subvention de l'État.
Elle lui demande donc de bien vouloir lui indiquer quelles solutions techniques peuvent être mises en oeuvre pour permettre aux communes et aux EPCI concernés de récupérer le FCTVA qui leur est dû.

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Réponse du Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics publiée le 20/07/2023

Conformément à l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales, les dépenses réalisées à compter du 1er janvier 2021 sont soumises à une procédure de traitement automatisé. Dès lors, une dépense est éligible au fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) lorsqu'elle est régulièrement imputée sur un compte éligible, dans le respect de l'instruction budgétaire et comptable applicable. L'arrêté du 30 décembre 2020 liste les comptes faisant partie de l'assiette d'éligibilité. Les dépenses engagées dans le cadre d'opérations sous maîtrise d'ouvrage déléguée sont enregistrées par la collectivité qui les réalise sur le compte 458 "Opérations sous mandat". Or, conformément à l'article R.1615-2 du CGCT (code général des collectivités territoriales), les dépenses engagées par la collectivité mandataire dans le cadre d'une opération pour le compte de tiers sont inéligibles au FCTVA. Ainsi, le compte 458 ne fait pas partie des comptes éligibles au FCTVA retenus dans l'arrêté du 30 décembre 2020. C'est dorénavant la collectivité mandante qui perçoit le FCTVA sur les travaux réalisés, sur la base des avances enregistré au compte 238 qu'elle verse à la collectivité mandataire. Ainsi, les collectivités au profit desquelles sont réalisées les dépenses compensent la perte de FCTVA par une modulation à la hausse du montant de la participation versée. Par ce système, le montant de FCTVA attribué pour un projet est inchangé, même s'il est réparti différemment entre les structures versantes et bénéficiaires. C'est donc la collectivité mandante, dans le cas d'espèce le département, qui va récupérer automatiquement du FCTVA sur l'avance enregistrée sur le compte 238 et versée à la collectivité mandataire, lors de l'intégration des travaux par opération d'ordre budgétaire, sur un compte d'immobilisation définitive compris dans l'assiette éligible. Le traitement de l'attribution de FCTVA au projet doit être précisé dans le cas particulier où la collectivité mandataire prendrait en charge tout ou partie du financement de l'opération menée sur le patrimoine routier de la collectivité ou percevrait directement au nom et pour le compte du mandant des subventions attribué pour le financement de l'opération. Compte tenu du fonctionnement du traitement automatisé, une part des dépenses équivalente au montant pris en charge directement par le délégataire ou au montant de subvention attribué au projet et versé directement au délégataire ne fait pas encore l'objet d'une transmission automatisée, alors même qu'elles sont bien éligibles. En effet, aucune disposition législative ne permet de différencier l'éligibilité des dépenses d'investissement concernant un bien dont un bénéficiaire du FCTVA est propriétaire selon qu'elles s'inscrivent dans le cadre d'une opération dont la maîtrise d'ouvrage est déléguée ou non, ni selon que le délégataire perçoit directement une subvention attribuée au mandant ou subventionne lui-même l'opération. Dans l'attente d'une solution technique permettant d'intégrer cette part des dépenses dans le traitement automatisé, les bénéficiaires concernées doivent se rapprocher des services préfectoraux qui leur indiqueront la procédure à suivre pour permettre de définir, dans le cadre du traitement automatisé, le montant de FCTVA dû.

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