Question de M. DARNAUD Mathieu (Ardèche - Les Républicains) publiée le 20/04/2023
M. Mathieu Darnaud attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur la portée des dispositions de l'article L. 225-216 du code de commerce disposant qu'« une société ne peut avancer des fonds, accorder des prêts ou consentir une sûreté en vue de la souscription ou de l'achat de ses propres actions par un tiers. Les dispositions du présent article ne s'appliquent ni aux opérations courantes des établissements de crédit et des sociétés de financement ni aux opérations effectuées en vue de l'acquisition par les salariés d'actions de la société, d'une de ses filiales ou d'une société comprise dans le champ d'un plan d'épargne de groupe prévu à l'article L. 444-3 du code du travail. »
À la lecture de cet article, il semble interdit à une société par actions d'accorder des prêts ou des sûretés en vue de la souscription ou de l'acquisition par un tiers de ses propres titres.
Toutefois, le caractère absolu de cette prohibition est-il conforme à l'esprit de ce texte et celui-ci a-t-il vocation à s'appliquer à des opérations de nature essentiellement immobilière impliquant une société par actions ?
Il rappelle à ce titre que l'activité de location d'immeuble est juridiquement une activité civile.
Il demande donc au Gouvernement s'il considère qu'il était souhaité par le législateur qu'une opération de rachat d'une société par actions mais dont l'activité statutaire et effective est principalement immobilière (de sorte que la société en question pourrait exercer sous une autre forme sociale et notamment celle d'une société civile) tombe sous l'empire des dispositions de l'article L. 225-216 du code de commerce.
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Transmise au Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique publiée le 11/04/2024
L'article L. 225-216 du code de commerce est le siège du principe de la prohibition de l'assistance financière au nom duquel il est en effet interdit à une société cible d'offrir une aide au tiers acquéreur en lui donnant les moyens de réaliser l'acquisition de ses propres titres par les mécanismes visés. Cette interdiction est justifiée par le principe de protection du capital social. Cette disposition s'applique aux sociétés par actions indifféremment de leur objet social ou de la nature de leur activité. Elle est par ailleurs interprétée strictement par la jurisprudence dès lors que seules les opérations d'avance de fonds, d'accord de prêt ou de consentement de sûreté conclues antérieurement à l'acquisition seront sanctionnées.
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