Question de Mme SOLLOGOUB Nadia (Nièvre - UC) publiée le 06/04/2023
Mme Nadia Sollogoub attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur un point de droit concernant les délais de suspension d'un agrément d'assistant maternel ou familial.
Actuellement, le délai maximum de suspension est de 4 mois, conformément à l'article R. 421-24 du code de l'action sociale et des familles.
Cependant, il arrive souvent que les enquêtes pénales en cours ne soient pas clôturées dans ce délai, ce qui oblige les conseils départementaux à faire un choix difficile entre lever la suspension de l'agrément alors qu'il persiste un doute ou retirer définitivement l'enfant sans disposer des conclusions de l'enquête.
Elle lui demande s'il est prévu de modifier cette disposition réglementaire, en prolongeant le délai de la suspension le temps de l'enquête, afin de garantir une décision éclairée et juste, ou, dans le cas contraire, s'il est envisagé d'autres dispositions pour remédier à cette situation.
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Transmise au Ministère des solidarités et des familles
Réponse du Ministère des solidarités et des familles publiée le 26/10/2023
La suspension de l'agrément de l'assistant maternel ou de l'assistant familial, telle que prévue par l'article L. 421-6 du code de l'action sociale, peut être décidée en cas d'urgence par le président du conseil départemental, notamment s'il existe une suspicion de maltraitance ou de danger grave et imminent pour la santé ou la sécurité des enfants accueillis. La décision de suspension comporte des garanties pour l'assistant maternel ou l'assistant familial. La commission consultative paritaire départementale est obligatoirement saisie pour avis. La décision de suspension doit être également motivée et transmise sans délai aux intéressés. Le référentiel de l'agrément des assistants maternels à l'usage des services de protection maternelle et infantile sensibilise les services à cette question. La durée de la suspension est de quatre mois et ne peut être prolongée. À l'issue de cette période, soit l'assistant familial est rétabli dans ses droits et peut donc de nouveau accueillir des enfants, soit l'agrément est retiré et son contrat de travail est résilié de plein droit. En application des articles L. 423-8 et D. 423-3 du code de l'action sociale et des familles, l'assistant maternel ou l'assistant familial employé par une personne morale de droit privé perçoit durant cette période de suspension de l'agrément une indemnité compensatrice. Si la durée de la suspension d'agrément ne peut être prolongée au-delà de quatre mois, l'assistant maternel ou l'assistant familial n'est pas pour autant privé de tout droit à réparation du préjudice éventuellement subi, dans l'hypothèse où les faits à l'origine de la suspension d'agrément seraient considérés postérieurement comme non fondés par la justice pénale. En effet, dès lors qu'une décision administrative lui fait grief, l'assistant maternel ou l'assistant familial rétabli dans ses droits par le juge, comme tout justiciable se trouvant dans cette situation, peut demander réparation du préjudice causé par la décision dans les conditions de droit commun. En cas de refus d'indemnisation par le département, l'assistant maternel ou l'assistant familial concerné peut saisir le juge administratif d'un recours contre cette décision. Enfin, à leur demande, les assistants maternels ou assistants familiaux peuvent, dans la pratique, bénéficier d'un accompagnement psychologique même si celui-ci ne concerne juridiquement que les assistants maternels ou assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé.
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