Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 30/03/2023
M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui indiquer dans quelles conditions le maire peut donner délégation de signature à un employé municipal. Il lui demande également si une délégation de signature décharge le maire de son éventuelle responsabilité.
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Réponse du Ministère de l'intérieur et des outre-mer publiée le 24/08/2023
Il résulte de l'article L. 2122-19 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) que le maire peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur général des services et au directeur général adjoint des services de mairie, au directeur général et au directeur des services techniques, et enfin aux responsables de services communaux. Cette délégation de signature n'est directement applicable qu'aux champs de compétences propres du maire. Dans la mesure où il ne saurait y avoir de délégation en l'absence de texte le prévoyant explicitement (CE, 25 fév. 1949, Roncin, Lebon 92), un maire n'a pas la possibilité de déléguer sa signature à un agent de la commune dont la qualité n'est pas mentionnée à l'article L. 2122-19. De même, les subdélégations ne peuvent par principe être admises que lorsqu'elles sont rendues possibles par un texte (CE, 12 décembre 1969, Sieur André, n° 63431, n° 63436, n° 63625). Le maire peut ainsi subdéléguer sa signature aux adjoints et aux conseillers municipaux dans les domaines de compétence qui lui ont été préalablement délégués par le conseil municipal, à moins que ce dernier s'y soit opposé (article L. 2122-23 du CGCT). Il lui est également possible de subdéléguer aux agents municipaux mentionnés à l'article L. 2122-19 du CGCT sa signature dans les matières pour lesquelles le conseil municipal lui a donné délégation de pouvoir, mais uniquement sur le fondement d'une autorisation expresse dudit conseil (réponse à la question écrite n° 12656 du sénateur Daniel REINER, JO Sénat 14/05/2015, page 1141). Certaines délégations particulières peuvent être données aux autres agents de la commune dans plusieurs matières, comme le prévoient par exemple les articles R. 2122-8 (pour certaines attributions relatives aux registres municipaux ou aux mandats de paiements), R. 2122-9 (pour certains élus ou fonctionnaires des caisses des écoles) et R. 2122-10 (tout ou partie de ses fonctions liées à l'état civil) du CGCT, ou encore l'article L. 423-1 du Code de l'urbanisme (instruction des dossiers d'autorisation ou de déclaration d'urbanisme). La délégation de signature s'apparente à une mesure d'organisation interne du service permettant à l'autorité administrative de se décharger de certaines tâches, sans qu'elle soit dessaisie de ses pouvoirs. En effet, l'autorité délégante conserve pleinement sa compétence dans les matières qui font l'objet de la délégation de signature (réponse à la question écrite n° 12074 du député Alain JONEMANN, JO AN 24 avril 1989, p. 3029). Ainsi, la délégation de signature s'exerce sous le contrôle et la responsabilité du délégant qui peut intervenir à tout moment dans les affaires déléguées. La délégation de signature est donnée intuitu personae, la décision de délégation étant nominative. Dès lors, la délégation de signature prend fin lorsque le délégant ou le délégataire cesse ses fonctions. Enfin, le délégataire agit et prend les décisions au nom du délégant (réponse à la question écrite n° 10284 du sénateur Aubert GARCIA, JO Sénat 4 mai 1995, p. 1046). Si du point de vue du contentieux administratif, le maire est toujours responsable des décisions prises par le délégataire, tel n'est pas nécessairement le cas en matière pénale car « nul n'est responsable pénalement que de son propre fait » (article 121-1 du Code pénal). La doctrine précise à cet égard que sont notamment pris en compte, dans la détermination de la personne responsable, l'étendue de la délégation, ses effets, l'autonomie et les moyens laissés au délégataire.
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