Question de M. BURGOA Laurent (Gard - Les Républicains) publiée le 02/03/2023
M. Laurent Burgoa attire l'attention de M. le ministre de la santé et de la prévention sur la détermination du droit aux prestations sociales pour les élus locaux également fonctionnaires.
Après avoir interpellé la ministre déléguée, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité, et ce au travers de la question écrite n° 03488, il tient à obtenir des précisions après avoir pris connaissance de la réponse apportée.
En effet, afin de ne pas pénaliser les élus dans leur activité professionnelle, les absences qui résultent de l'utilisation des crédits d'heures et des autorisations d'absence sont assimilées à une durée de travail effective pour la détermination des droits découlant de l'ancienneté (art. L. 2123-7, L. 3123-5 et L. 4135-5 du code général des collectivités territoriales -CGCT) et du droit aux prestations sociales (art. L. 2123-25, L. 3123-20 et L. 4135-20 du CGCT), notamment pour les droits à retraite. Cependant, des difficultés liées à la mise en oeuvre de ces dispositions pour les élus fonctionnaires subsistent et concernent la détermination du niveau de cotisation à la retraite effectivement appliqué à chaque élu.
Pour les salariés du secteur privé, l'employeur doit cotiser sur les crédits d'heures pris, même s'ils ne sont pas rémunérés. En revanche, des précisions sont à apporter pour les fonctionnaires pour qui les crédits d'heures ne sont ni rémunérés ni cotisés ; or selon le montant de leurs indemnités, ils ne cotisent que sur l'ircantec à 7 %, part employeur plus part salarié.
Dès lors, il lui demande comment comptabiliser le montant de la pension de retraite puisqu'elle se basera sur des salaires sans les crédits d'heures utilisés et sans qu'ils aient été cotisés.
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Transmise au Ministère de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l'action publique
La question est caduque
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