Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 23/02/2023
M. Jean Louis Masson expose à M. le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion le cas de personnes en désaccord avec le décompte de leurs droits à la retraite établi par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT). Si elles ont saisi la commission de recours, il arrive que cette commission n'adresse ni accusé de réception ni aucune information sur le calendrier procédural. Les intéressés étant alors dans l'impossibilité d'organiser leur départ à la retraite, il lui demande s'il serait possible que la commission de recours CARSAT leur adresse systématiquement un accusé de réception ainsi que le calendrier procédural d'examen du recours.
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Réponse du Ministère du travail, du plein emploi et de l'insertion publiée le 13/07/2023
Dans le cadre des relations des usagers avec les administrations publiques telles que les organismes de sécurité sociale, il est toujours possible de contester les décisions adressées par ces derniers. Toutefois, selon la nature juridique des réponses contestées, la procédure de recours est différente. Si l'usager peut toujours exprimer son mécontentement et déposer une réclamation auprès de sa caisse, cette contestation n'est pas encadrée juridiquement et s'exerce sans formalisme particulier ni contrainte de délai. Elle s'exerce en dehors de la procédure contentieuse. En revanche, si l'usager souhaite contester une décision administrative qui lui a été notifiée par la caisse, le régime juridique de cette dernière oblige à l'observation de certaines règles. Ainsi, toute décision émanant d'un organisme ne peut être contestée que devant la commission de recours amiable (CRA), en application des articles L.142-4 et R.142-1 du code de sécurité sociale. L'assuré dispose à cette fin de deux mois, à compter de la notification de la décision, conformément à l'article R.142-1 du code de sécurité sociale, pour saisir la commission de recours amiable (CRA), sous réserve que l'administration ait préalablement notifié la décision par tout moyen conférant date certaine à la notification, et précisé les voies et délais de recours. A défaut, les délais ne seront pas opposables à l'assuré qui pourra saisir la CRA sans limite de temps, en vertu des articles R.142-1-A du code de sécurité sociale et L.112-6 du code des relations entre le public et l'administration. L'article R.142-6 CSS prévoit en outre que l'absence de réponse de la CRA au-delà du délai de deux mois, à compter de la saisine vaut rejet implicite de la demande. Dans ce cas, l'assuré a la possibilité, de saisir la juridiction compétente d'un recours contentieux pour faire valoir ses droits.
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