Question de Mme MONIER Marie-Pierre (Drôme - SER) publiée le 23/02/2023

Mme Marie-Pierre Monier appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur la réglementation concernant l'ouverture des débits de boissons temporaires.
En effet, le code de la santé publique définit les circonstances dans lesquelles une association, un particulier ou une société peut être autorisé à ouvrir un débit de boissons temporaire, pour les boissons du groupe 3. La demande doit être adressée au maire de la commune qui a compétence pour délivrer cette autorisation.
S'agissant des associations, l'article L.3334-2 du code de la santé publique limite ces autorisations à 5 par an et par association.
Par ailleurs, l'article L.3335-4 du même code qui interdit la vente et la distribution de boissons des groupes 3 à 5 dans tous les établissements d'activités physiques et sportives (stades, gymnase, etc..) permet à titre dérogatoire aux associations sportives de demander l'ouverture de débits de boissons temporaires dans ces établissements dans la limite de 10 autorisations par an et par association.
Cette différence importante entre les associations sportives et les associations culturelles ou de loisirs comme les comités des fêtes, au bénéfice des premières, alors même que la loi interdit la vente d'alcool à proximité des établissements scolaires, édifices religieux et sites sportifs, paraît pour le moins, incohérente.
Aussi, alors que par l'intermédiaire de sa fédération Drôme-Ardèche, la fédération des festivals carnavals et fêtes de France dénonce cette différence de traitement, elle lui demande dans quelle mesure il pourrait être envisagé d'harmoniser le nombre de ces autorisations, quelles que soient les activités des associations concernées.

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Transmise au Ministère de la santé et de l'accès aux soins


La question est caduque

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