Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - UC-R) publiée le 16/02/2023

Mme Christine Herzog rappelle à Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité les termes de sa question n°03420 posée le 27/10/2022 sous le titre : " Seuils pour bénéficier du tarif réglementé de l'énergie dans les communes rurales ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Elle s'étonne tout particulièrement de ce retard important et elle souhaiterait qu'elle lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité publiée le 30/03/2023

L'article L. 337-7 du code de l'énergie dispose que « Les tarifs réglementés de vente d'électricité mentionnés à l'article L. 337-1 bénéficient, à leur demande, pour leurs sites souscrivant une puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampères […] aux consommateurs finals non domestiques qui emploient moins de dix personnes et dont le chiffre d'affaires, les recettes ou le total de bilan annuels n'excèdent pas 2 millions d'euros ». Pour les collectivités territoriales, le II de l'article 1er de l'arrêté du 12 décembre 2019 précise que les recettes à prendre en compte pour les collectivités territoriales sont « la dotation globale de fonctionnement et les recettes des taxes et impôts locaux des collectivités territoriales au sens du premier alinéa de l'article 72 de la Constitution ». Dès lors, les collectivités territoriales sont bien éligibles au tarif règlementé de vente si elles réunissent ces conditions. La dotation globale de fonctionnement est imputée sur le budget principal des communes et l'ensemble des impôts et taxes doit être pris en compte, qu'ils soient imputés sur un budget principal ou un budget annexe.

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