Question de Mme PLUCHET Kristina (Eure - Les Républicains) publiée le 16/02/2023
Mme Kristina Pluchet rappelle à M. le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports les termes de sa question n°03329 posée le 20/10/2022 sous le titre : " Normes de construction des ralentisseurs de vitesse ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.
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Réponse du Ministère auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports publiée le 25/05/2023
Seuls les ralentisseurs de type dos d'âne ou de type trapézoïdal sont soumis aux réglementations posées par le décret n° 94-447 du 27 mai 1994 et par la norme NF P98-300. Pour leur part, les coussins (appelés également « coussins berlinois »), les plateaux et les surélévations partielles ne font pas l'objet d'une norme et ne sont pas couverts par le décret n° 94-447 du 27 mai 1994. La norme NF P98-300 ne peut donc pas leur être opposée. Ils font cependant l'objet d'un guide de recommandations du Centre d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les constructions publiques (CERTU) intitulé « guide des coussins et plateaux », actualisé en 2010 qui n'a pas de valeur réglementaire. La jurisprudence montre de manière constante que ce guide est pris comme référence dès lors qu'un coussin, un plateau ou une surélévation partielle en carrefour fait l'objet d'un recours. Aucune jurisprudence n'a soulevé de problème de « non conformité » d'un de ces dispositifs au niveau de sa conception, dès lors qu'il a été construit conformément au guide du CERTU. Ce dernier a également pour objectif d'accompagner les gestionnaires dans leur choix d'aménagement en vue de garantir, dans le même esprit que pour les ralentisseurs de type dos d'âne ou trapézoïdal, la cohérence du dispositif avec l'environnement et la sécurité des usagers. Les ralentisseurs non soumis à la norme NF P98-300, dont font partie les « coussins berlinois », restent autorisés car à ce jour aucun texte juridique ne les interdit, mais leur mise en oeuvre doit respecter l'ensemble des réglementations opposables aux gestionnaires de voiries publiques. Par exemple, un défaut d'entretien de ces ralentisseurs, provoquant un risque pour les usagers, entraîne la responsabilité du gestionnaire. Le ralentisseur en cause dans la décision du 11 février 2021 de la cour d'appel de Lyon est un ralentisseur de type trapézoïdal et non un « coussin berlinois ». Le jugement de la cour d'appel a mis en avant un niveau de trafic largement supérieur sur la route considérée au maximum admissible (3000 véhicules par jour) au-dessus duquel aucun ralentisseur de type dos d'âne ou trapézoïdal ne peut être installé. L'article 3 du décret n° 94-447 du 27 mai 1994 indique en effet que l'implantation de ces derniers est « interdite sur des voies où le trafic est supérieur à 3000 véhicules en moyenne journalière annuelle ».
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