Question de M. BONNECARRÈRE Philippe (Tarn - UC) publiée le 09/02/2023
M. Philippe Bonnecarrère interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur les dispositions des articles 206 et 207 du code civil en ce qu'ils stipulent que les gendres et belles-filles doivent des aliments à leurs beau-père et belle-mère, et réciproquement.
Cette obligation alimentaire entre alliés définie par l'article 206 du code civil est une conséquence du mariage et cesse en principe lorsque le mariage prend fin.
Cela étant, la loi prévoit que lorsque le mariage prend fin par le décès de l'un des époux, l'obligation alimentaire due par l'époux survivant à l'égard des parents de son conjoint dure tant que vivent les enfants issus du couple.
Il y a donc une différence de régime de l'obligation alimentaire suivant que le mariage cesse du fait du décès d'un époux ou d'un divorce. Il pourrait même y avoir en théorie un cumul d'obligations alimentaires en cas de remariage après décès tant que vivront les enfants issus du premier couple.
Une actualisation des modalités d'application des articles 206 et 207 du code civil pourrait être envisagée sous la réserve, qui n'est pas simple à lever, de ne pas porter atteinte à l'obligation alimentaire entre grands-parents et petits-enfants.
Il lui est dans un premier temps demandé si des remontées de terrain sont intervenues sur ce sujet, si un contentieux s'est ou non développé portant sur cette différence de régime de l'obligation alimentaire entre gendres ou belles-filles et beaux-parents suivant que le mariage cesse du fait du décès d'un époux ou d'un divorce.
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Réponse du Ministère de la justice publiée le 06/04/2023
Aux termes des articles 205 et 206 du code civil, les gendres et belles-filles sont tenus d'une obligation alimentaire à l'égard de leurs beaux-parents. Cette obligation cesse au décès de l'époux qui produisait l'affinité, à condition que le couple n'ait pas d'enfants en commun vivants. Une jurisprudence constante reconnaît que cette obligation cesse par le divorce des époux, même s'il existe des enfants vivants. Le ministère de la Justice na pas eu connaissance de situations ou de contentieux portant spécifiquement sur la différence de régime entre la cessation de l'obligation alimentaire entre gendres ou belles-filles et beaux-parents du fait, d'une part, du décès de l'époux, et, d'autre part, du fait du divorce. Aucune modification législative n'est en conséquence envisagée à ce jour.
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