Question de M. DAGBERT Michel (Pas-de-Calais - RDPI) publiée le 02/02/2023
M. Michel Dagbert attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur le taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable à la vente de poissons vivants par une pisciculture en vue de leur déversement dans un espace de pêche.
En effet, dans une réponse au comité interprofessionnel des produits de l'aquaculture (CIPA), l'administration fiscale a indiqué que ces ventes relèvent du taux normal de TVA de 20 % aux lieu et place du taux réduit de TVA de 5,5 %.
Les services de la direction générale des finances publiques (DGFIP) justifient ce changement d'interprétation par le fait que le poisson reversé dans les espaces de pêche ne serait pas directement destiné à la consommation humaine au moment de sa vente. Pourtant, dans les faits, ce poisson est consommé par les pêcheurs.
Cette décision est d'autant moins comprise que le taux de TVA réduit est désormais applicable, depuis la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, à l'ensemble des produits alimentaires destinés à l'alimentation humaine.
Par ailleurs, le Conseil d'État avait pourtant jugé, dans sa décision n° 252713 du 1er avril 2005, que « constitue non pas une prestation de services mais la vente en l'état de produits de la pisciculture, au sens et pour l'application de l'article 278 bis du code général des impôts, le fait pour une entreprise de vendre des truites au poids ou à la pièce laissant aux client la possibilité de pêcher eux-mêmes dans de petits étangs les truites achetées, dès lors que l'exercice de cette faculté n'emporte aucune modification du prix de vente », confirmant ainsi l'appartenance des poissons issus de la pisciculture à la catégorie des produits alimentaires relevant du taux réduit de TVA.
Ce changement de taux pourrait avoir des conséquences économiques non négligeables sur la filière piscicole déjà fragilisée.
Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer sa position sur ce sujet.
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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique publiée le 23/03/2023
En application des dispositions du 1° du A de l'article 278-0 bis du code général des impôts (CGI), la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est, sauf exceptions mentionnées au a à e du même 1°, perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne les livraisons portant sur les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine, les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et les produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées. Les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires désignent notamment les animaux vivants, les graines, les plantes ou d'autres ingrédients lorsqu'ils ne constituent pas des produits finis susceptibles d'être consommés directement par le consommateur final en tant que denrées alimentaires. Il en va ainsi des poissons vivants issus de l'aquaculture, normalement destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires, qui sont ainsi susceptibles de relever du taux réduit de 5,5 % de la TVA. S'agissant des poissons d'élevage vivants vendus par les professionnels de l'aquaculture aux fédérations ou associations de pêche pour être déversés dans des cours ou des plans d'eau où est pratiquée la pêche de loisir, il apparaît qu'ils ne se distinguent pas des espèces comestibles commercialisées par ailleurs dans la filière agroalimentaire. Notamment, ces espèces présentent une faible capacité reproductive, et se caractérisent par une espérance de vie très limitée en milieu naturel ainsi que par une grande sensibilité à l'hameçonnage. Ainsi destinés à la prise aux fins d'être consommés par les pratiquants de la pêche de loisir, ces poissons vivants doivent être regardés comme normalement destinés à l'alimentation humaine. Partant, leur vente aux associations de pêche est imposée au taux réduit de 5,5 % de la TVA, sans que le Gouvernement n'envisage une quelconque évolution en la matière. Ce point sera prochainement explicité au Bulletin officiel des finances publiques.
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