Question de M. LAHELLEC Gérard (Côtes-d'Armor - CRCE) publiée le 02/02/2023

M. Gérard Lahellec attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur la réforme d'automatisation du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) qui a été inscrite dans la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

Cette réforme a entraîné une révision de l'assiette des dépenses d'investissement éligibles au FCTVA. La nouvelle assiette est définie par une liste de comptes éligibles fixée par l'arrêté interministériel du 30 décembre 2020.

Or certaines dépenses sont devenues depuis lors inéligibles, c'est le cas notamment des dépenses imputées sur le compte 212 « Agencement et aménagement de terrain ».

Cette inéligibilité emporte des conséquences non négligeables pour les collectivités.

En effet, les dépenses imputées sur ce compte et soumises à TVA servent principalement au développement des services publics et à la réalisation d'aménagements permettant la mise en sécurité du territoire. C'est le cas par exemple des travaux tendant à l'aménagement des voies douces, des zones partagées ou encore à la réalisation des espaces multigénérationnels.

Ces dépenses d'investissement sont d'envergure et cyclique pour les collectivités qui se doivent de les effectuer au nom du service public et de la sécurité publique. De surcroît les remboursements de TVA représentaient une part significative des ressources d'investissement.

À titre d'illustration la commune de Mantallot dans les Côtes-d'Armor s'était vu attribuer un montant de 120 000 au titre du FCTVA pour les dépenses réalisées en 2020 pour l'aménagement de son bourg.

Sans l'attribution de ce montant la commune n'aurait pas été en mesure de réaliser ces aménagements principalement destinés à assurer la sécurité de la circulation (institution d'une zone à 30 km/h, aménagement de voies douces, réduction des chaussés, création de plusieurs places de stationnement pour sécuriser le trafic…).

Un grand nombre de communes, comme Mantallot, s'inquiètent de leur capacité d'investissements futurs et de leur capacité à répondre aux enjeux de développement de leur territoire.

Cette inquiétude est portée à son paroxysme dans le contexte actuel d'inflation, de hausse des coûts de l'énergie et de baisse de dotation en volume pour les communes.

Ainsi, il lui demande quelles mesures il entend prendre pour redonner aux communes leur capacité d'investissement.

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Transmise au Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires


Réponse du Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires publiée le 06/04/2023

L'article 251 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 met en œuvre l'automatisation de la gestion du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) pour les dépenses exécutées à compter du 1er janvier 2021. Cette réforme consiste à remplacer une procédure « manuelle », dans le cadre de laquelle les collectivités devaient déclarer leurs dépenses d'investissement pour bénéficier d'une attribution de FCTVA, par un système fondé sur l'imputation régulière dans les comptes d'une collectivité d'une dépense d'investissement lui permettant de percevoir automatiquement le FCTVA auquel elle a droit. L'automatisation du FCTVA a conduit à revoir la définition de l'assiette des dépenses d'investissement éligibles. Dans le système déclaratif, l'assiette était fixée par voie réglementaire. Avec cette réforme, l'éligibilité des dépenses se constate lorsqu'elles sont imputées régulièrement sur un compte éligible, dont la liste est fixée par l'arrêté interministériel du 30 décembre 2020. Le Gouvernement s'est attaché à ce que le périmètre des dépenses éligibles soit préservé. Pour autant, le plan comptable des collectivités ne correspondant pas exactement à l'ensemble des items qui composent l'assiette réglementaire, des ajustements ont dû être opérés dans un objectif de neutralité financière de la réforme. Le compte 212 « Agencement et aménagement de terrains » n'a pas été retenu dans l'assiette d'éligibilité car il n'est pas possible au sein de ces comptes de distinguer les dépenses auparavant éligibles des dépenses enregistrées sur ces comptes. Dès lors, les dépenses engagées par les collectivités pour l'aménagement de terrains ne sont donc pas éligibles au FCTVA, puisqu'elles doivent être enregistrées sur un compte inéligible, conformément aux règles d'imputation comptable. Néanmoins, certaines dépenses réalisées par les collectivités dans le cadre de projets d'installations sont susceptibles d'ouvrir au bénéfice du fonds. C'est par exemple le cas des achats d'équipements sportifs et urbains, qu'ils soient fixés au sol ou non (paires de buts, filets de tennis, panneaux d'informations, etc…) qui relèvent du compte 2188 « Autre immobilisations corporelles » qui est inclus dans l'assiette automatisée du FCTVA, conformément à l'arrêté du 30 décembre 2020. De même, les dépenses qui relèvent d'une imputation au compte 2158 « Autres installations, matériel et outillages techniques » sont également éligibles, par exemple les dépenses relatives à l'éclairage d'un stade municipal. Enfin, il en est de même pour les dépenses relatives à la voirie, dont les comptes font partie de l'assiette d'éligibilité au FCTVA. A titre d'exemple, une voie verte, qui conformément à l'article R.110-2 du code de la route est exclusivement réservée à la circulation des véhicules non motorisés, des piétons et des cavaliers, appartient au domaine public routier de la collectivité. En effet, si l'appartenance d'une parcelle au domaine public routier est subordonnée à une affectation aux besoins de la circulation terrestre, aucune disposition ni aucun principe n'implique que celle-ci soit propre à la circulation de véhicules motorisés (CAA Nantes, 14 décembre 2018, Département du Calvados). Sous réserve que ces dépenses relèvent effectivement de comptes éligibles, elles pourront donc ouvrir au FCTVA, les comptes relatifs aux installations de voirie ayant été maintenus dans la liste des dépenses éligibles au fonds conformément à l'arrêté modifié du 30 décembre 2020. Ensuite, les simulations réalisées en amont de la réforme ont conduit à montrer que celle-ci génère un coût supplémentaire pour l'État et s'avère globalement favorable aux collectivités, notamment en supprimant le non-recours au FCTVA pour plusieurs collectivités. Elle permet aussi de simplifier la gestion du FCTVA en supprimant la quasi-totalité des obligations déclaratives. De plus, lors de la première année de mise en œuvre, cette réforme a conduit à une importante accélération des paiements en faveur des bénéficiaires du régime de versement N+1 notamment. En effet, en prenant en compte la prévision de FCTVA 2022 à 6,5 milliards d'euros, 69% a été versé au 1er septembre, soit près de 4,5 milliards d'euros. L'année dernière à la même date, seulement 42% du total de l'attribution 2021 avait été décaissé. Considérée dans sa globalité, la réforme de l'automatisation du FCTVA s'avère donc favorable à l'investissement public local. Un bilan approfondi de la réforme sera toutefois effectué en 2023. Il portera une attention toute particulière à la bonne cohérence de l'assiette des dépenses faisant l'objet du traitement automatisé, qui pourra faire l'objet d'ajustements. En tout état de cause, c'est le bon équilibre entre l'automatisation la plus étendue, source de gains significatifs pour les collectivités, et la lisibilité et la prévisibilité de l'assiette, qui est recherché. Il s'agit d'une condition nécessaire à l'efficacité de ce soutien structurant à l'investissement public local qu'est le FCTVA.

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