Question de M. PLA Sebastien (Aude - SER) publiée le 26/01/2023
M. Sebastien Pla souhaite rappeler l'attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur la question écrite n°25790 du 09/12/2021 par laquelle il l'interroge au sujet des conséquences pour les ressources des collectivités et des centres d'architecture d'urbanisme et d'environnement (CAUE) des nouvelles modalités de perception de la taxe d'aménagement applicable à compter de janvier 2023.
Il lui rappelle que, suite à l'adoption de l'article 155 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 relatif à la taxe d'aménagement, les autorisations d'urbanisme délivrées après le 1er janvier 2023 seront exigibles à la date de réalisation définitive des opérations, au sens de l'article 1406 du code général des impôts, c'est-à-dire dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la réalisation définitive des travaux d'aménagement.
Or il lui expose que ces nouvelles modalités font courir un risque de non recouvrement de l'impôt en cas d'inachèvement volontaire des travaux ou de non déclaration d'achèvement des travaux, lequel pourrait se traduire par une diminution des ressources des collectivités locales.
Par ailleurs, le passage d'un dispositif de paiement de cette taxe basé, au 31 décembre 2022 sur la date de délivrance de l'autorisation d'urbanisme, à un dispositif basé sur la date d'exigibilité après l'achèvement des travaux, au 1er janvier 2023, créera de fait pendant une certaine durée, une baisse très importante dans la perception des recettes pour les collectivités et les CAUE dont la ressource dépend principalement de la part de la taxe d'aménagement départementale qui leur est dédiée.
Il lui indique que cette situation constitue une menace réelle pour le maintien des équipes et pour la continuité du service rendu par les CAUE aux territoires, sachant que les incertitudes pesant sur les recettes sont susceptibles de s'étaler sur une voire deux années.
Aussi, souhaite-t-il connaître les dispositions qu'il envisage pour garantir l'effectivité de la perception des recettes dans les conditions prévues selon le nouveau dispositif, ainsi que les mesures d'anticipation pour pallier l'impact financier imminent pour les collectivités et les CAUE durant cette période transitoire.
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Réponse du Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires publiée le 02/03/2023
L'article 155 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 a prévu le transfert de la gestion des taxes d'urbanisme des services de l'urbanisme à ceux de la direction générale des finances publiques (DGFiP), à compter d'une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2023. Le décret n° 2022-1102 du 1er août 2022 a fixé la date de ce transfert au 1er septembre 2022. L'ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022 relative au transfert à la direction générale des finances publiques de la gestion de la taxe d'aménagement et de la part logement de la redevance d'archéologie préventive, publiée au Journal Officiel du 15 juin 2022, a défini le cadre normatif du transfert, applicable à compter de la même date. La réforme de la taxe d'aménagement, que la concertation avec les associations d'élus a permis d'enrichir, s'inscrit dans un objectif d'harmonisation et d'unification des processus des déclarations foncières et des taxes d'urbanisme en soumettant l'ensemble de ces impositions aux mêmes règles de déclaration des changements fonciers prévues par l'article 1406 du code général des impôts, soit dans les 90 jours après l'achèvement des travaux. Le paiement de la taxe intervient donc désormais trois et neuf mois après la date d'achèvement des constructions ou aménagements au lieu de douze et vingt-quatre mois après la délivrance de l'autorisation d'urbanisme. Ainsi, la taxe d'aménagement est effectivement susceptible, dans certains cas, d'être recouvrée plus tardivement que par le passé, notamment lorsque l'exécution de l'autorisation d'urbanisme est particulièrement longue. Afin que le décalage de la date d'exigibilité de la taxe d'aménagement à l'achèvement des travaux n'entraîne pas de décalage dans la perception des recettes par les collectivités territoriales, l'ordonnance du 14 juin 2022 a instauré deux mécanisme d'acomptes, respectivement de 50 % et de 35 % de la taxe due dans le cas de projets importants dont la superficie de construction est supérieure ou égale à 5 000 m2. En ce qui concerne les projets de faible ampleur dans lesquels l'achèvement des opérations intervient majoritairement avant l'expiration d'un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance de l'autorisation d'urbanisme, aucun décalage ne devrait survenir. Enfin, le risque de non recouvrement des taxes d'urbanisme en cas d'inachèvement volontaire des travaux ou de non déclaration est lui aussi réduit. D'une part car une construction inachevée est en situation d'infraction, faute d'être conforme à l'autorisation délivrée et, d'autre part, car l'administration fiscale, informée systématiquement de la date prévisionnelle d'achèvement des travaux, pourra relancer les défaillants ou, le cas échéant, procéder à une taxation d'office. Ainsi, dans ces hypothèses, la modification du mécanisme de perception issu de la réforme des taxes d'urbanisme ne devrait pas avoir d'impact sur les ressources des collectivités en général et sur le financement des CAUE en particulier, le Gouvernement étant soucieux de ne pas hypothéquer l'avenir de ces derniers, dont le financement est tributaire de la part départementale de la taxe d'aménagement.
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