Question de M. BONHOMME François (Tarn-et-Garonne - Les Républicains-A) publiée le 12/01/2023
M. François Bonhomme attire l'attention de M. le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées sur les nouvelles règles édictées par le décret 2022-257 du 27 février 2022 qui concerne les assurés invalides salariés ou travailleurs indépendants relevant du régime de protection sociale des professions agricoles, caisses de sécurité sociale.
Ce décret aménage les modalités de suspension de la pension d'invalidité en cas d'exercice d'une activité professionnelle, en permettant, pour les salariés, un cumul intégral des revenus d'activité et de la pension d'invalidité jusqu'à ce que le revenu disponible de l'assuré redevienne similaire à celui qu'il avait avant son passage en invalidité, puis en organisant au-delà de ce seuil la réduction de la pension de l'équivalent de la moitié des gains constatés.
En vertu de ces dispositions, le total des salaires ou revenus de remplacement tels que les indemnités journalières ou allocations de chômage ajoutés à la pension d'invalidité de base sur 12 mois consécutifs ne doit pas dépasser le montant le plus favorable entre : soit le salaire annuel moyen des 10 meilleures années d'activité ayant le passage en invalidité ayant constitué la base de calcul de la pension d'invalidité, soit le salaire de la dernière année civile précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité.
La limite retenue est la plus élevée des deux dans la limite du plafond annuel de sécurité sociale au moins égal au salaire minimum de croissance (SMIC). En cas de dépassement au-delà du seuil de ressources, la pension est réduite de la moitié du dépassement constaté.
La période de référence retenue pour les revenus est différente selon l'exercice d'une activité salariée ou indépendante.
Ainsi, les citoyens handicapés dont les revenus d'activité dépassent le seuil ainsi fixé voient le montant de leur pension d'invalidité suspendu et, par suite, la suspension des rentes de prévoyance.
Les pensionnés estiment que ces dispositions vont à l'encontre de l'esprit de la réforme visant à favoriser le cumul emploi/ressources.
La perte de revenus subie par les personnes concernées peut aller de 10 à 60 % ; elle porte atteinte à l'équilibre financier de familles qui, par manque d'information, n'ont pu anticiper cette situation.
C'est pourquoi il lui demande s'il entend prendre des mesures de nature à atténuer les effets de ce nouveau décret.
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Transmise au Ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire
Réponse du Ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire publiée le 09/03/2023
Jusqu'en 2022, lorsque le montant cumulé de la pension d'invalidité et des salaires excédait pendant deux trimestres consécutifs le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile précédant l'invalidité, le montant de la pension était réduit à concurrence du dépassement constaté au cours du trimestre précédent. Ce système défavorisait les assurés dont les revenus avaient connu une baisse avant leur mise en invalidité. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 (article 84) a aménagé les règles de suspension et d'écrêtement des pensions d'invalidité en cas de cumul avec des revenus professionnels pour les assurés du régime général, les salariés agricoles et les non-salariés agricoles. L'objectif de ce texte est de permettre aux personnes invalides qui décident de reprendre une activité professionnelle que toute heure travaillée constitue un gain financier. Le décret n° 2022-257 du 23 février 2022 a finalisé cette réforme et prévoit, depuis le 1er avril 2022, pour les salariés du régime général et du régime agricole : - une modification du seuil de revenus retenus pour l'application de l'écrêtement, lequel est désormais fixé soit à hauteur du salaire annuel moyen de la dernière année d'activité avant le passage en invalidité dans la limite du plafond annuel de la sécurité sociale, soit à hauteur du salaire annuel moyen des 10 meilleures années d'activité avant le passage en invalidité, selon la règle la plus favorable à l'assuré ; - une réduction du niveau de l'écrêtement de la pension qui est désormais égal à 50 % du dépassement du revenu de référence, de manière à ce que l'assuré conserve la moitié du gain supplémentaire tiré de son activité. Néanmoins, en contrepartie de cette mesure favorable, une disposition visant à plafonner le salaire de référence au niveau du plafond annuel de la sécurité sociale a pour objectif d'éviter que le cumul soit permis à des niveaux de rémunération très élevés. Cette disposition peut conduire à une réduction de leur pension d'invalidité. Pour les non-salariés agricoles, une extension de ce mécanisme leur permettant de bénéficier de l'écrêtement réduit de 50 % du montant du dépassement du seuil de référence a été retenue. En conclusion, ce texte constitue une avancée sociale puisqu'il permet aux intéressés de cumuler des revenus d'activité avec une pension d'invalidité, celle-ci n'étant plus suspendue en tout ou partie comme c'était le cas auparavant, mais seulement de moitié quand les revenus perçus dépassent un certain seuil.
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