Question de Mme DARCOS Laure (Essonne - Les Républicains) publiée le 15/12/2022
Mme Laure Darcos interroge Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité sur la possibilité, pour une collectivité territoriale actionnaire d'une société publique locale, de confier à cette dernière une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage ou d'assistance technique. L'article L.1531-1 du code général des collectivités territoriales autorise les collectivités territoriales et leurs groupements à créer des sociétés publiques locales, compétentes pour réaliser des opérations d'aménagement, des opérations de construction ou pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial ou toutes autres activités d'intérêt général. Aucune précision n'est cependant donnée sur la nature de ces dernières. Aussi, elle souhaiterait savoir si une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage ou d'assistance technique peut être assimilée à une activité d'intérêt général.
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Réponse du Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité publiée le 30/03/2023
Le deuxième alinéa de l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales précise que les sociétés publiques locales (SPL) sont compétentes « pour réaliser des opérations d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, des opérations de construction ou pour exploiter des services publiques à caractère industriel et commercial ou toutes autres activités d'intérêt général ». Il complète le premier alinéa de ce même article qui dispose que les SPL sont créées par les collectivités locales et leurs groupement « dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi ». La circulaire COT/B/11/08052/C du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration du 29 avril 2011, précise que les SPL n'ont pas vocation à exercer des fonctions supports telles que la gestion des ressources humaines, la gestion budgétaire, les expertises juridiques ou l'assistance technique pour le compte des collectivités actionnaires. En effet, « de telles fonctions, qui font partie du fonctionnement interne des collectivités, ne sont pas des compétences en tant que telles attribuées par la loi aux collectivités dont l'objet est l'exercice de missions au bénéfice direct des administrés. Elles ne font que contribuer à l'exercice de ces compétences. Par conséquent, elles ne sauraient entrer dans la catégorie des activités d'intérêt général ( ) ». Au regard de ces éléments, une SPL ne peut se voir confier une mission d'assistance technique générale pour une collectivité actionnaire. L'assistance à maîtrise d'ouvrage, de son côté, est une mission encadrée par l'article L. 2422-2 du code de la commande publique (CCP), qui dispose que « le maître d'ouvrage peut passer des marchés publics d'assistance à maîtrise d'ouvrage portant sur un ou plusieurs objets spécialisés, notamment en ce qui concerne tout ou partie de l'élaboration du programme, la fixation de l'enveloppe financière prévisionnelle de l'opération ou le conseil spécialisé dans un domaine technique, financier, juridique ou administratif ». Il s'agit donc d'une prestation relevant de l'assistance technique et juridique, spécifique à un projet. Pour les raisons évoquées ci-dessus, une SPL ne peut se voir confier une telle mission de façon isolée.
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