Question de M. LAHELLEC Gérard (Côtes-d'Armor - CRCE) publiée le 24/11/2022

M. Gérard Lahellec attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sur l'inadéquation des conditions d'attribution du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire avec les dispositions instituant un départ en retraite anticipée pour les assurés en incapacité permanente.

Le complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire, amplifié par la loi n° 2020-839 du 3 juillet 2020 visant à assurer la revalorisation des pensions de retraite agricoles en France continentale et dans les outre-mer, est octroyé aux assurés sous deux conditions cumulatives. La première condition impose de justifier d'une durée d'assurance égale à celle requise pour ouvrir droit à une pension retraite à taux plein du régime d'assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles. La seconde condition impose d'avoir cotisé au moins 17,5 ans en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, à titre exclusif ou principal.

La première condition telle que rédigée et telle qu'interprétée par la mutualité sociale agricole (MSA) exclut du dispositif les personnes justifiant d'une incapacité permanente au sens de l'article L. 732-18-3 du code rural et de la pêche maritime.

En effet, le droit a prévu pour ces personnes en grande souffrance physique, la possibilité de partir en retraite de manière anticipée, à l'âge de 60 ans, et de bénéficier d'une pension de vieillesse calculée au taux plein, alors même qu'ils ne justifient pas de la durée requise d'assurance.

La MSA se fonde sur l'absence de justification de la durée d'assurance requise pour l'ouverture d'une retraite à taux plein pour leur refuser la revalorisation de leurs pensions, alors que ces assurés n'ont pas à justifier de cette durée pour bénéficier d'une retraite à taux plein.

Cette injustice est bien loin des objectifs tendant à garantir un niveau minimum de pensions digne et décent à l'ensemble des retraités relevant du régime agricole et mettre fin aux pensions de retraite inférieure au seuil de pauvreté.

Ainsi, il lui demande quelles mesures il entend prendre pour remédier à cette grande inégalité.

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Réponse du Ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire publiée le 19/01/2023

La loi n° 2020-839 du 3 juillet 2020 visant à assurer la revalorisation des pensions de retraite agricoles en France continentale et dans les outre-mer permet de porter, sous certaines conditions, le minimum brut de pension de retraite de base et complémentaire des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole de 75 % à 85 % du salaire minimum de croissance (SMIC) net d'un salarié agricole, pour une carrière complète en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal. Cette mesure se traduit par l'attribution d'un complément différentiel de points gratuits de retraite complémentaire obligatoire (CD de RCO), prévu par l'article L. 732-63 du code rural et de la pêche maritime. Cette mesure de revalorisation s'applique aux retraités actuels et futurs, lorsqu'ils remplissent les conditions d'ouverture du droit. Lorsque ces conditions d'ouverture du droit sont remplies, le CD de RCO est alors calculé en fonction de la carrière accomplie en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal par l'assuré et soumis à un plafond de pensions tous régimes. Concernant les conditions d'ouverture du droit et notamment la durée d'activité nécessaire, dans l'hexagone, pour bénéficier de l'attribution du CD de RCO, les personnes dont la pension de retraite de base prend effet à compter du 1er janvier 1997 doivent justifier de la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes tous régimes confondus nécessaires pour l'obtention d'une pension liquidée à taux plein dans le régime de base des personnes non-salariées des professions agricoles, dont 17,5 années en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal. Les personnes dont la pension de retraite de base a pris effet avant 1997 doivent justifier de 32,5 années d'assurance en qualité de non-salarié agricole à titre exclusif ou principal, dont 17,5 années en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal. Depuis 2003, plusieurs mesures ont prévu, en fonction de la génération de l'assuré, l'augmentation progressive de la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes, tous régimes confondus, nécessaire pour l'obtention d'une pension liquidée à taux plein, ainsi que celle de l'âge légal de la retraite et de l'âge d'obtention du taux plein. En parallèle, des mesures ont également défini de nouvelles catégories d'assurés pouvant bénéficier d'une pension au taux plein sans avoir à justifier de la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes requises pour leur génération ou qui peuvent partir en retraite anticipée à taux plein sans avoir à justifier de cette même durée. Pour ces catégories d'assurés, le Gouvernement est particulièrement attentif aux différentes difficultés, dont celles relatives notamment aux conditions d'accès aux dispositifs de revalorisation des petites retraites agricoles et à la mise en œuvre concrète de ces revalorisations. En particulier, la condition de durée d'assurance pour les assurés qui bénéficient du taux plein notamment pour des raisons d'inaptitude ou de carrières « hachées » nécessite d'être réexaminée. La loi du 3 juillet 2020 précitée (dite Chassaigne 1) a d'ailleurs permis aux exploitants agricoles ultra-marins de supprimer la condition de justifier du taux plein par la seule durée d'assurance afin qu'ils puissent bénéficier des revalorisations récentes des retraites agricoles. La prochaine réforme des retraites pourrait être une opportunité permettant de poursuivre l'amélioration des mécanismes de retraites agricoles, tout en veillant au respect des principes d'équité et de justice sociale et au maintien du caractère contributif des régimes de retraites.

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