Question de M. BOUAD Denis (Gard - SER) publiée le 17/11/2022

M. Denis Bouad attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales sur la prévention des conflits d'intérêts pour les élus locaux. La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique prévoit dans son article 2 que constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction. Par ailleurs, dans sa rédaction issue de la loi n°2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, l'article L.1111-6 du code général des collectivités territoriales indique que les représentants de ces collectivités désignés en application de la loi pour participer aux organes décisionnels d'une autre personne morale de droit public ou de droit privé ne sont pas considérés comme intéressés lorsque leur collectivité délibère sur une affaire concernant les structures dans lesquelles ils siègent comme représentant de leur collectivité d'origine. Ils ne le sont ni au sens de la loi précitée du 11 octobre 2013, ni au sens de l'article L.2131-11 de ce code relatif à la notion de conseiller intéressé, ni au sens de l'article L.432-12 du code pénal, sauf cas énumérés par l'article L.1111-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT) où l'obligation d'abstention demeure (contrat de la commande publique, garantie d'emprunt, etc…).
La combinaison de ces dispositions implique donc qu'un membre d'une assemblée délibérante d'une collectivité territoriale peut participer à une délibération intéressant une personne morale de droit public ou privé où il a été désigné en application de la loi pour représenter sa collectivité. De même, le représentant d'une collectivité territoriale ou d'un groupement siégeant au sein des organes décisionnels d'un autre groupement de collectivités territoriales, au sein d'un centre communal d'action sociale (CCAS) ou encore d'une caisse des écoles n'est en principe pas considéré comme intéressé au sens de la loi.
En revanche, le législateur est resté silencieux s'agissant des élus en situation de cumul de mandats. Or, il est fréquent qu'un conseiller départemental ou régional soit conduit à participer au vote de délibérations concernant la commune ou le groupement de collectivités dont il est par ailleurs maire, conseiller municipal ou intercommunal. Dans ce cas, la poursuite d'un intérêt public est bien entendu présumée et la notion de convergence d'intérêts publics, au sens où la haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) l'appréhende, devrait logiquement prévaloir.
Aussi, il lui demande de bien vouloir lui apporter un éclairage sur cette situation de cumul de mandats et sur la volonté du législateur sur ce point, alors qu'aucun intérêt personnel ou privé n'est recherché par l'élu en situation de cumul.

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Transmise au Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité


Réponse du Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité publiée le 24/08/2023

Aux termes de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013, « constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction ». Parallèlement, l'article 432-12 du code pénal définit le délit de prise illégale d'intérêts comme « le fait, par une personne [...] investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt de nature à compromettre son impartialité, son indépendance ou son objectivité dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement ». Ainsi, il apparaît que le législateur n'a pas entendu écarter l'application de ces différentes dispositions dans le cas où des élus cumulent plusieurs mandats. En ce sens, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique indiquait, dans son rapport d'activité de 2019, qu'en dehors des incompatibilités prévues par la loi, « le cumul des fonctions publiques est possible, mais demeure susceptible de faire naître un conflit d'intérêts. Le point central de l'appréciation est alors de savoir si les décisions concernent l'intérêt général, défendu par le responsable public au titre de sa mission de service public, ou un autre intérêt, par exemple personnel. En effet, la participation à une décision pouvant être regardée comme interférant directement ou indirectement avec un intérêt personnel, matériel ou moral, du responsable public, comporte un risque pénal et déontologique important ». À titre d'exemple, un élu cumulant plusieurs mandats se trouve dans une situation de conflit d'intérêts lorsqu'une entité au sein de laquelle il siège vote l'attribution d'une subvention à une autre structure dans laquelle il exerce également un mandat. Par conséquent, afin d'éviter tout risque pénal ou d'annulation de la délibération, il appartient à l'élu intéressé de s'abstenir d'intervenir dans les travaux préparatoires de la délibération et de prendre part au vote de celle-ci.

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