Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - UC-R) publiée le 27/10/2022
Mme Christine Herzog rappelle à M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer les termes de sa question n°02468 posée le 25/08/2022 sous le titre : " Liberté de gestion des associations ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Elle s'étonne tout particulièrement de ce retard important et elle souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.
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Réponse du Ministère de l'intérieur et des outre-mer publiée le 20/07/2023
Les statuts d'une association peuvent prévoir différentes catégories de membres soumises à des régimes différents. Cette différence de régime peut notamment prendre la forme de montants différenciés de cotisation ou par le fait que certains services associatifs soient réservés à certains membres. En premier lieu, si une association propose de fournir une prestation aux tiers, telle que l'utilisation d'un équipement qu'elle a autofinancé, le principe est celui de la liberté du prix de la prestation. L'instauration de tarifs différenciés pour l'utilisation des équipements n'est toutefois possible que dans le respect des dispositions des articles 225-1 et 225-4 du code pénal aux termes desquelles constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement notamment de leur lieu de résidence, sauf si elle vise à favoriser l'égalité de traitement. En deuxième lieu, dans l'hypothèse où une association utilise des équipements appartenant à une commune, l'instauration de tarifs différenciés dépend de la participation de l'association à la gestion d'un service public, auquel cas l'association doit respecter le principe d'égalité des usagers devant le service public. La pratique tarifaire différenciée ne peut alors être admise que si elle basée sur des différences de situations objectives et qu'elle est justifiée par l'intérêt général. Ainsi, le lieu de résidence des usagers peut être pris en compte afin d'établir une différence tarifaire (CE, 2 décembre 1987, Commune de Romainville, n° 71028), mais ce critère ne saurait suffire en toute hypothèse (CE, 12 juillet 1995, commune de Maintenon, n° 147947). Si une association procède à une pratique tarifaire différenciée sans qu'elle soit basée sur des différences de situation objectives ou justifiées par l'intérêt général, celle-ci pourrait être qualifiée de discrimination au sens des dispositions susvisées du code pénal. Depuis le 2 janvier 2022 et l'entrée en vigueur du décret n° 2021-1947 du 31 décembre 2021, les associations bénéficiant d'une subvention publique au sens de l'article 9-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ou d'un agrément au sens de l'article 25-1 de la même loi doivent respecter le contrat d'engagement républicain prévu à l'article 10-1 de la même loi et annexé au décret n° 2021-1947, dont le quatrième engagement correspond au respect de l'égalité et à la non-discrimination. Ainsi, une association agréée qui utiliserait un équipement qu'elle a autofinancé ou une association qui bénéficierait d'une mise à disposition d'un équipement communal assimilable à une subvention et qui pratiquerait des tarifs différenciés pouvant être qualifiées de discriminatoires s'exposerait au retrait de la subvention ou de l'agrément.
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