Question de M. HINGRAY Jean (Vosges - UC) publiée le 20/10/2022

M. Jean Hingray attire l'attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur le transfert obligatoire des compétences « eau et assainissement » des communes vers les intercommunalités d'ici au 1er janvier 2026. Les reports successifs et les différents textes législatifs (lois n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République [dite loi NOTRe] et n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale [dite 3DS]) et réglementaires encadrant ce transfert ont en effet rendu l'environnemental confus particulièrement pour les élus municipaux des communes rurales. Si les communautés de communes seront compétentes au 1er janvier 2026, elles peuvent déléguer la compétence à des communes et des syndicats.
Qu'en sera-t-il alors du statut desdits syndicats ? Il se demande si, en particulier, le mode de désignation des élus en leur sein sera identique au modèle actuel, si les mandats des élus seront calqués sur les mandats municipaux et s'il faudra redélibérer à chaque renouvellement général.
Les mandats des élus seront-ils calqués sur les mandats municipaux ? De même, dans le cas de la subsistance d'un syndicat, la réglementation en vigueur ne précise pas la durée de la délégation de compétences au syndicat. Correspondra t-elle, de fait, à un mandat municipal ? Il s'agit d'en connaître précisément le cadre pour ne pas figer les investissements futurs. En outre en cas de conventionnement, le syndicat ou la commune est-il considéré comme un délégataire avec les mêmes obligations que celui-ci, notamment celle d'établir un rapport annuel de qualité de service à présenter à la collectivité, en l'occurrence la communauté de communes ? Enfin, il souhaite savoir s'il est prévu d'indemniser les élus en charge de ces syndicats et comment ces indemnités, si elles existent, seront encadrées.
De nombreuses communes rurales se trouvent dès aujourd'hui dans l'obligation de procéder à des investissements importants. Au vu de la jurisprudence, il semble que le nouveau délégant au 1er janvier 2026 ait obligation de reprendre à sa charge les emprunts correspondant à des investissements engagés sur le réseau. Il lui demande s'il peut confirmer que cette obligation s'appliquera bien à ce transfert.
Il le remercie de bien vouloir lui transmettre la position du Gouvernement sur ces sujets essentiels pour les communes rurales françaises.

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Transmise au Secrétariat d'État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la biodiversité


Réponse du Secrétariat d'État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la biodiversité publiée le 12/10/2023

La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République a procédé au transfert obligatoire des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes (CC) et aux communautés d'agglomération (CA) au 1er janvier 2020, ces deux compétences étant déjà obligatoires pour les métropoles et les communautés urbaines. Le Gouvernement a souhaité, depuis 2017, tenir compte des difficultés rencontrées dans certains territoires et s'est efforcé d'assouplir les modalités de ce transfert à partir de 2018 en se montrant à l'écoute des élus locaux. La loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en oeuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes a accordé aux communes membres, qui n'exerçaient pas les compétences « eau » ou « assainissement » à la date de publication de la loi, le droit de reporter le transfert obligatoire à la Communauté de commune du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2026 via l'activation d'une « minorité de blocage ». Dès lors, si 25 % des communes membres représentant au moins 20 % de la population intercommunale s'opposaient, par délibération prise avant le 1er juillet 2019, au transfert des compétences « eau » et/ou « assainissement », le transfert était reporté au 1er janvier 2026. Le deuxième mécanisme institué par la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique autorise les communautés de communes et aux communautés d'agglomération à déléguer par convention et pour une durée déterminée tout ou partie des compétences « eau » et « assainissement » à une commune qui en fait la demande ou à un syndicat infra-communautaire existant au 1er janvier 2019. L'idée est d'épouser les choix et les besoins des territoires, et de laisser aux élus une marge de manoeuvre en ce qui concerne l'exercice des compétences. Pour autant, la délégation de compétence se distingue d'un transfert de compétence dans la mesure où la CC ou la CA demeure responsable de la compétence en définissant sa propre politique tarifaire et son programme d'investissement. La délégation est une forme souple d'exercice des compétences par une voie conventionnelle. La convention, conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précise la durée de la délégation et ses modalités d'exécution. Elle définit les objectifs à atteindre en matière de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures ainsi que les modalités de contrôle de la communauté de communes ou à la communauté d'agglomération délégante sur la commune délégataire. Elle précise les moyens humains et financiers consacrés à l'exercice de la compétence déléguée (articles L. 5214-16 et L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales). Aussi, dans le cas d'une délégation de compétence d'une communauté de communes ou d'une communauté d'agglomération à un syndicat infra-communautaire, celle-ci ne modifie en rien le périmètre du syndicat et n'affecte pas sa gouvernance. En effet, le IV de l'article 14 de la loi Engagement et Proximité précitée mentionne explicitement que les mécanismes de délégation s'appliquent "par dérogation au deuxième alinéa du I de l'article L. 5214-21 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) ". Or, la substitution des conseillers municipaux au sein du comité syndical prévue à l'article L. 5711-3 du CGCT s'effectue sur la base de l'article L. 5214-21 du CGCT. Les conseillers municipaux continuent donc à siéger au sein des syndicats infra-communautaires maintenus par voie de délégation, alors que la compétence a été transférée à la communauté de communes et à la communauté d'agglomération. Ainsi, en application de l'article L. 5211-8 du CGCT, le mandat des délégués syndicaux est lié à celui des conseils municipaux de la commune dont ils sont issus. Le mandat expire lors de l'installation du comité syndical suivant le renouvellement général des conseils municipaux. Le mandat des nouveaux délégués élus par les nouveaux conseils municipaux des communes membres débute à la première séance de l'assemblée délibérante. Les fonctions électives sont, par principe, gratuites. Toutefois, afin de tenir compte des sujétions et contraintes qui peuvent résulter de l'exercice d'un mandat local, le législateur a prévu plusieurs exceptions. Certains élus locaux peuvent ainsi bénéficier d'une indemnité de fonction. Cette indemnité est votée par l'organe délibérant dans le respect de plafonds fixés par la loi et d'une enveloppe indemnitaire globale. S'agissant plus particulièrement des syndicats de communes et des syndicats mixtes fermés, les dispositions de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) et de la loi du 23 mars 2016 relative aux conditions d'exercice des mandats des membres des syndicats de communes et des syndicats mixtes devaient en effet conduire à la suppression de leurs indemnités de fonction, lorsque le périmètre de leur syndicat est inférieur à celui d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, à partir du 1er janvier 2020. L'article 96 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique est cependant revenu sur cette suppression, en maintenant l'état du droit antérieur à la loi NOTRe et a donc maintenu au-delà du 1er janvier 2020 les indemnités des syndicats précités. Les élus des syndicats peuvent donc bénéficier d'une indemnité de fonction dont le montant maximum ne peut pas dépasser un plafond exprimé selon un pourcentage de l'indice brut terminal (IBT) de l'échelle indiciaire de la fonction publique, soit l'IBT 1027 depuis le 1er janvier 2019. L'article L. 2224-5 du CGCT dispose « Le maire présente au conseil municipal ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale présente à son assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'eau potable destiné notamment à l'information des usagers. ». Dans le cadre d'une délégation de compétence, l'obligation concernant le rapport continue à relever du délégant. Toutefois, la convention de délégation peut prévoir que le syndicat devra fournir toutes les informations nécessaires à l'établissement de ce rapport par la communautés de communes et la communauté d'agglomération. Enfin, au plus tard au 1er janvier 2026, les CC nouvellement compétentes bénéficieront de plein droit de la mise à disposition des biens meubles et immeubles utilisés pour l'exercice de ces compétences transférées conformément aux dispositions de l'article L. 5211-5 du CGCT. Dans ce cadre, les emprunts attachés aux biens leur seront également transférés conformément aux articles L. 1321-1 et L. 1321-2 du CGCT.

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