Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 29/09/2022
M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires les termes de sa question n°01621 posée le 21/07/2022 sous le titre : " Affectation prioritaire de la dotation de solidarité rurale aux communes les plus pauvres ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.
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Transmise au Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité
Réponse du Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité publiée le 02/02/2023
La dotation de solidarité rurale est attribuée pour tenir compte d'une part, des charges que supportent les commune rurales pour maintenir un niveau de services suffisants, et d'autre part, de l'insuffisance de leurs ressources fiscales. Ainsi, l'effort en faveur du monde rural doit s'appuyer sur un certain nombre de pôles qui ont un rôle structurant par la qualité et le nombre d'équipements et de services qu'ils regroupent, et par la capacité d'attraction qui en résulte tout au long de l'année. La fraction bourg-centre de la dotation de solidarité rurale vise à compenser les charges supportées à ce titre. L'article L.2234-21 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que la première fraction dite « bourg-centre » de la dotation de solidarité rurale (DSR) est destinée aux communes de moins de 10 000 habitants, bureaux centralisateurs, chefs-lieux de canton ou regroupant au moins 15% de la population du canton, ainsi qu'à certains chefs-lieux d'arrondissement comptant entre 10 000 et 20 000 habitants. En sont exclues les communes situées dans une agglomération qui, soit, compte plus de 250 000 habitants, représente au moins 10% de la population du département, compte une commune de plus de 100 000 habitants, ou compte un chef-lieu de département. En effet, ces cas correspondent à des situations dans lesquelles les charges de centralité sont davantage supportées par une autre commune de l'agglomération. Les communes dont le potentiel financier par habitant est supérieur au double de la moyenne des communes de moins de 10 000 habitants sont également exclues de l'éligibilité à la fraction bourg-centre, afin d'en concentrer le bénéfice sur les bourgs-centres disposant des ressources les moins élevées. Les critères évoqués plus haut et utilisés pour caractériser un bourg-centre au sens de la première fraction de la DSR font l'objet chaque année d'un recensement auprès des communes ou d'une transmission par la direction générale des finances publiques ou l'INSEE. La loi ne laisse pas à l'administration de marge d'appréciation dans la décision de l'octroi du montant attribué aux communes éligibles au titre de la fraction bourg-centre. Elle permet en revanche au comité des finances locales (CFL), en application de l'article L. 2334-20 du CGCT, de répartir entre les trois fractions de la DSR la hausse annuelle du montant de cette dotation, qui s'est élevée à 90 M par an de 2018 à 2021 et à 95 M en 2022. Chaque année depuis 2019, le CFL a choisi de répartir la hausse annuelle de la DSR à 45% sur la première fraction dite « bourg-centre », 10% sur la deuxième fraction dite « péréquation » et 45% sur la troisième fraction dite « cible ». Cette troisième fraction a été créée par la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 afin d'aider les communes les plus pauvres. Elle est en effet destinée aux 10 000 communes rurales de moins de 10 000 habitants les moins favorisées, parmi celles éligibles au moins à l'une des deux premières fractions de la dotation de solidarité rurale.
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