Question de M. GILLÉ Hervé (Gironde - SER) publiée le 29/09/2022

M. Hervé Gillé attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sur les textes encadrant la chasse à l'alouette des champs avec des filets.
Le recours au filet dans le cadre de la chasse est interdit, par principe, à l'article 8 de la Directive européenne sur les oiseaux n° 2009/147/CE du 30 novembre 2009. L'article 9 prévoit une dérogation à cette interdiction à condition « qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante permettant, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la capture de certains oiseaux en petites quantités ».
Deux arrêtés régissent la chasse à l'alouette en France : un arrêté ministériel cadre du 17 août 1989 qui fixe les conditions de chasse au filet de l'alouette des champs, et un arrêté ministériel annuel fixant le quota de l'alouette des champs à prélever pour quatre départements autorisés (Gironde, Lot et Garonne, Landes, Pyrénées Atlantiques).
Le 25 octobre 2021, l'arrêté annuel a été suspendu par le Conseil d'État au motif qu'il était pris sur le fondement de dispositions réglementaires illégales : les dispositions de l'arrêté cadre du 17 août 1989 devant « être regardées dans leur ensemble comme méconnaissant les objectifs de l'article 9 de la directive n° 2009/147/CE du 30 novembre 2009 ».
Depuis lors, et en vue de la prochaine saison de chasse, les fédérations départementales de chasseurs concernées travaillent avec le ministère en vue d'améliorer la rédaction des arrêtés cadre et annuel, dans le but de les mettre en conformité avec de la Directive européenne sur les oiseaux.
Outre l'absence de solution alternative satisfaisante, les fédérations se sont attachées à démontrer que la chasse au filet de l'alouette des champs est strictement contrôlée, (qu'il s'agisse de sa pratique, des installations et des prélèvements), que c'est un mode de chasse sélectif qui ne présente pas de danger pour les petits oiseaux (les filets étant, par ailleurs, non létaux) et que les quotas proposés par le ministère sont inférieurs à 1 %, seuil admis par la jurisprudence comme n'ayant pas d'incidence sur la dynamique de la population.
En vue de l'ouverture prochaine de la saison de chasse 2022 2023, il lui demande une attention particulière sur ce dossier, afin de mettre en conformité l'arrêté cadre avec les exigences de le directive européenne sur les oiseaux.

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Transmise au Secrétariat d'État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la biodiversité


Réponse du Secrétariat d'État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la biodiversité publiée le 28/09/2023

Les chasses traditionnelles peuvent être pratiquées dans un cadre dérogatoire, sous des conditions prévues dans la Directive Oiseaux. Saisi par référé, le Conseil d'Etat a suspendu le 21 octobre 2022 les arrêtés fixant un maximum de prélèvements pour la chasse traditionnelle, à l'aide de filets et de cages dans le Sud-Ouest, pour la campagne 2022/2023 au motif d'un doute sérieux et légitime sur l'absence de solutions alternatives et sur le manque de sélectivité de la méthode employée. Suite aux décisions du Conseil d'Etat, la chasse aux pantes et aux matoles de l'alouette des champs est suspendue et de nouveaux arrêtés n'ont pas été proposés pour la campagne 2023/2024 dans l'attente du jugement au fond du Conseil d'Etat sur les arrêtés cadres relatifs à ces pratiques. Pour les mêmes raisons, la chasse traditionnelle aux filets dans les Ardennes n'a pas été reconduite. Seules sont encore autorisées la chasse des palombes aux filets dans le sud-ouest, ainsi que la chasse aux tendelles en Aveyron et en Lozère.

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