Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - UC-R) publiée le 01/09/2022

Mme Christine Herzog interroge Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales sur le cas d'un conseiller communautaire titulaire qui ne souhaite plus défendre les intérêts de sa commune d'origine et qui refuse d'informer son conseil municipal des activités et des votes qui se déroulent dans la communauté d'agglomération. Elle lui demande les moyens légaux de remplacer ce conseiller communautaire titulaire par son suppléant.

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Transmise au Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité


Réponse du Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité publiée le 29/12/2022

La cessation de fonctions d'un conseiller communautaire peut intervenir dans plusieurs hypothèses : annulation juridictionnelle de son élection ou démission de son mandat de conseiller communautaire et/ou de conseiller municipal.


L'article L. 2121-5 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit également une procédure de démission d'office en cas de refus par un conseiller municipal d'exercer une fonction dévolue par la loi : « Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation. Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an. ». La mise en œuvre de cette procédure est précisée par l'article R. 2121-5 du même code : « Dans les cas prévus à l'article L. 2121-5, la démission d'office des membres des conseils municipaux est prononcée par le tribunal administratif. Le maire, après refus constaté dans les conditions prévues par l'article L. 2121-5 saisit dans le délai d'un mois, à peine de déchéance, le tribunal administratif. (…) ».


Pour pouvoir mobiliser utilement cette procédure, il est nécessaire que le conseiller municipal ait refusé d'exercer une fonction effectivement prévue par un texte et qu'il ait rendu public ce refus ou qu'il se soit abstenu après avertissement. Or, aucun texte ne prévoit spécifiquement que les conseillers communautaires sont chargés de défendre les intérêts de leur commune ou d'informer le conseil municipal des activités et des votes au sein du conseil communautaire.


Toutefois, aux termes de l'article L. 5211-40-2 du CGCT, tel qu'issu de la loi du 27 décembre 2019, l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) informe les conseillers municipaux des communes membres, non membres de son organe délibérant, des affaires faisant l'objet d'une délibération du conseil communautaire et l'ensemble des documents correspondants leur sont transmis (convocations, notes explicatives, procès-verbal des séances, etc.). Cette obligation pèse toutefois sur l'EPCI et non sur le membre du conseil municipal occupant un siège de conseiller communautaire. Le conseil municipal bénéficie donc d'une garantie minimum d'information.

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