Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 04/08/2022

Sa question écrite du 15 juillet 2021 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson attire à nouveau l'attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur le fait que dans les conseils municipaux, les conseils départementaux et les conseils régionaux, les élus ont le droit de poser des questions orales selon des modalités précisées par le règlement intérieur de l'assemblée concernée. Il lui demande si le règlement intérieur peut limiter les questions orales à une séance sur deux ou limiter le nombre des questions orales qu'un même conseiller peut déposer pendant une certaine période. Il lui demande également si le règlement intérieur peut fixer un délai limite de plusieurs jours avant la séance, pour le dépôt d'une question orale. Il lui demande enfin si lors de la séance, l'auteur de la question orale peut avoir la parole pour lire sa question ou en présenter oralement un résumé.

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Réponse du Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires publiée le 13/10/2022

L'article L. 2121-19 du code général des collectivités territoriale (CGCT) dispose que « Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen de ces questions. À défaut de règlement intérieur, celles-ci sont fixées par une délibération du conseil municipal ». Une disposition similaire est applicable aux conseillers départementaux et aux conseillers régionaux respectivement aux articles L. 3121-20 et L. 4132-20 du même code. Les conseillers municipaux, départementaux et régionaux disposent donc d'un droit à l'expression et de la faculté de disposer d'un temps de parole, qui se matérialise notamment par les questions orales. D'après la jurisprudence, la limitation du temps de parole des conseillers ne peut être totale mais le règlement intérieur peut la limiter tant que les droits d'expression et d'information des conseillers sont respectés. L'appréciation du juge est souveraine en la matière et dépend de l'ensemble des circonstances d'espèce : une limitation du temps de parole à 6 minutes a été jugée contraire au droit d'expression des conseillers (CAA Versailles, 30 décembre 2004, Commune de Taverny, n° 02VE02420) mais une limitation du temps de parole à 10 minutes par le règlement intérieur a pu être considérée comme conforme (CAA Nancy, 8 juin 2017, n° 16NC01315). La limitation à une intervention par groupe de la discussion d'une délibération a pu également être considérée comme illégale (CAA Paris, 22 nov. 2005, Commune d'Issy-les-Moulineaux, n° 02PA01786). Par conséquent, rien ne semble s'opposer en principe à ce que le règlement intérieur limite les questions orales à une séance sur deux ou encore le nombre de questions posées, dès lors qu'il n'est pas porté atteinte au principe général de liberté d'expression des conseillers municipaux, départementaux et régionaux. Aucune disposition législative ou réglementaire ne précise la nature des réponses à apporter aux questions orales posées en séance ni les modalités du débat susceptible de les suivre. Sans que les dispositions de l'article L. 2121-19 du CGCT ne s'appliquent dans la mesure où la question portait sur un point à l'ordre du jour de la séance, la cour administrative d'appel de Douai a estimé que c'est sans méconnaître le droit d'information et le droit des conseillers municipaux que le maire a pu continuer le débat à l'ordre du jour et indiquer qu'il apporterait des réponses écrites à toutes les questions sur le budget primitif qui seraient transmises par écrit (CAA Douai, 27 juillet 2020, Commune de Givenchy-en-Gohelle, n° 18DA02213). Il résulte de ce qui précède que les modalités de réponse aux questions orales des conseillers doivent préserver les droits d'information et d'expression des conseillers municipaux. Les conditions de dépôt et de réponses ont vocation à être prévues par le règlement intérieur afin de sécuriser les procédures.

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