Question de M. CADIC Olivier (Français établis hors de France - UC) publiée le 04/08/2022
M. Olivier Cadic interroge M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur la doctrine administrative en matière de preuve de la nationalité lors d'une première demande de passeport. La circulaire n° NOR IOCD1102108C du 1er février 2011, a pour l'objet « d'assurer la bonne application de la réforme tendant à la simplification de la procédure de délivrance et de renouvellement des cartes nationales d'identité (CNI) et des passeports », dans laquelle « l'accent a été mis sur l'établissement de la nationalité par la mise en œuvre de la possession d'état de Français de sorte que la production d'un certificat de nationalité française doit maintenant devenir une exception, limitée aux cas dans lesquels la nationalité française ne peut être établie par aucun autre moyen ». Au regard de l'augmentation importante du nombre de demandes de certificat de nationalité française par les postes consulaires à des ressortissants pouvant prouver une possession d'état constante, il lui demande si une nouvelle circulaire ou de nouvelles instructions ont été prises, demandant à ne plus prendre en compte la possession d'état pour la preuve de la nationalité française. Dans l'affirmative, il lui demande la publication d'une telle circulaire au Journal officiel.
- page 4100
Transmise au Ministère de l'Europe et des affaires étrangères
Réponse du Ministère de l'Europe et des affaires étrangères publiée le 20/10/2022
Le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité (CNI) et le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports dispose que l'usager qui sollicite la délivrance d'un passeport ou d'une CNI doit justifier de son identité, de son état civil et de sa nationalité française. Les documents permettant de justifier de sa nationalité française dans le cadre d'une première demande de passeport ou de CNI sont listés à l'article 4 du décret du 22 octobre 1955 et à l'article 5 du décret du 30 décembre 2005. Ainsi, l'acte de naissance de moins de 3 mois comportant l'indication de la filiation suffit pour justifier la nationalité française dans les cas suivants : - l'usager est né en France et l'un au moins de ses parents est né en France ; - l'acte de naissance de l'usager comporte une mention de nationalité française (déclaration, naturalisation, certificat de nationalité française, jugement) ; - l'usager est né en France après le 1er janvier 1963 d'un parent né en Algérie avant le 3 juillet 1962 ; - l'usager est né en France avant le 1er janvier 1994 dun parent né sur un ancien territoire d'outre-mer ou sur une ancienne colonie avant son accession à l'indépendance. Dans tous les autres cas, si les postes consulaires ne parviennent pas à établir l'origine de la nationalité du demandeur (ou de ses parents s'il est mineur) par l'examen d'autres pièces produites, ils sont fondés à demander la production d'un certificat de nationalité française (CNF) en application du II de l'article 4, dernier alinéa, du décret du 22 octobre 1955 et du II de l'article 5, dernier alinéa, du décret du 30 décembre 2005. Cette demande n'est pas systématique, mais peut notamment intervenir lorsque la nationalité du demandeur, né à l'étranger de deux parents nés à l'étranger, n'est pas possible à établir en l'absence de ce document (en particulier lorsqu'il est susceptible d'avoir perdu la nationalité française par désuétude). Un CNF ne vaut que pour son titulaire. Les descendants majeurs d'une personne titulaire d'un CNF ne peuvent pas s'en prévaloir pour justifier eux-mêmes de leur nationalité française. Par ailleurs, le décret n° 2022-899 du 17 juin 2022 relatif au certificat de nationalité française, qui entrera en vigueur le 1er septembre 2022, fixe désormais les délais de délivrance des CNF à 18 mois au maximum, ce qui facilitera les démarches d'obtention d'un premier passeport par nos compatriotes nés et résidant à l'étranger. En outre, si une personne peut présenter des éléments de possession d'état de Français, qui est « le fait pour l'intéressé de s'être considéré comme tel et d'avoir été traité et regardé comme tel par les autorités publiques », les autorités consulaires peuvent toutefois être amenées à demander un certificat de nationalité française pour caractériser la preuve de nationalité française nécessaire à l'établissement d'un titre. Cela peut être le cas, par exemple, si les éléments de possession d'état sont isolés ou discontinus dans le temps, s'il existe une suspicion de fraude ou si la possession d'état n'exclut pas la possibilité d'une perte de nationalité française au titre de l'article 30-3 du code civil (par désuétude). Le cas échéant, l'usager qui le souhaite ou qui se verrait opposer un refus de certificat de nationalité française dispose de la faculté de souscrire une déclaration de possession d'état de Français au titre de l'article 21-13 du code civil qui pose que « peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes qui ont joui, d'une façon constante, de la possession d'état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration ».
- page 5150
Page mise à jour le