Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 28/07/2022

Sa question écrite du 21 octobre 2021 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires le fait qu'elle était ainsi rédigée : « Sa question écrite du 2 mai 2019 n'ayant pas obtenu de réponse bien qu'ayant déjà été rappelée, M. Jean Louis Masson attire à nouveau l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur le cas d'un aménageur ayant présenté un projet de lotissement de six parcelles dont la desserte intérieure s'effectuerait par des voiries en terre compactée et sans trottoirs. Il lui demande si une telle solution est juridiquement possible ». Le ministère concerné faisant preuve d'une désinvolture regrettable depuis plusieurs années sur le sujet, il souhaite obtenir (enfin !) une réponse.

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Réponse du Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires publiée le 10/11/2022

La délivrance d'une autorisation d'urbanisme a pour objet de déclarer un projet conforme aux règles d'urbanisme. S'agissant de la desserte, le règlement national d'urbanisme fixe non pas les caractéristiques techniques détaillées des voies, mais les principes de fonctionnalité, notamment en termes de sécurité, de celles-ci. Il prévoit ainsi qu'un projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Le projet peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic (article R.111-5 du code de l'urbanisme). L'article R. 111-6 du code de l'urbanisme prévoit quant à lui que l'autorisation d'urbanisme peut imposer la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées précédemment évoquées. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Toutefois ces articles ne sont pas applicables en présence d'un plan local d'urbanisme. En revanche le règlement de ce dernier peut fixer les caractéristiques des voies de circulation à créer (article L.151-38 du code de l'urbanisme) ainsi que les conditions de desserte par les voies des terrains susceptibles de recevoir des constructions ou de faire l'objet d'aménagements (article L.151-39 du même code). Pour être délivré, le projet de lotissement devra respecter les règles ainsi fixées par le plan local d'urbanisme (Cour administrative d'appel de Lyon, 16 mars 2021, n° 19LY01101).

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