Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 28/07/2022

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur le fait que le 4 novembre 2021, il a posé à son prédécesseur, une question écrite qui était ainsi rédigée : « Sa question écrite du 19 septembre 2019 n'ayant pas obtenu de réponse bien qu'ayant déjà été rappelée, M. Jean Louis Masson attire à nouveau l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait qu'il lui a posé une question écrite n° 8610 du 31 janvier 2019 relative à la redevance d'assainissement collectif. La réponse ministérielle publiée au Journal officiel du 12 septembre 2019 n'est cependant que partielle, en ce sens qu'elle ne prend en compte que le cas des immeubles qui sont non raccordables au réseau d'assainissement lequel relève bien entendu du service public d'assainissement collectif (SPANC). Par contre, la question écrite visait surtout le cas de communes ayant programmé, mais pas réalisé un système d'assainissement collectif. Les immeubles concernés ne relèvent donc pas du SPANC et la question est de savoir si la redevance d'assainissement peut être imputée aux habitants dont les effluents sont branchés sur le réseau de collecte sans que celui-ci aboutisse pour l'instant à un lagunage ou à une station d'épuration. Cette situation correspond à l'arrêt cité par la question écrite sus-évoquée laquelle indiquait : " Ainsi la cour administrative d'appel de Nancy dans un arrêt du 25 octobre 2018 concernant une commune de Moselle a considéré que la redevance d'assainissement ne peut pas être demandée aux habitants concernés. Le motif est que les habitants en cause ne sont pas des usagers du service public de l'assainissement collectif et qu'ils ne peuvent donc pas être tenus à payer une redevance d'assainissement". Cet arrêt se borne à appliquer la loi. Toutefois, sur d'autres dossiers, la jurisprudence a arbitré en sens inverse. Il lui demande quelle est à son avis la solution qu'il faut retenir. Plus généralement il lui demande s'il ne conviendrait pas de clarifier une fois pour toutes la jurisprudence par l'adoption d'une mesure réglementaire ou législative plus claire que les textes existant actuellement. ». Il lui demande donc de lui fournir les éléments de réponse à la question susvisée.

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Transmise au Secrétariat d'État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de l'écologie


Réponse du Secrétariat d'État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de l'écologie publiée le 12/01/2023

Dans le cas où une commune a projeté de mettre en place un système d'assainissement collectif, les habitations de cette commune doivent, tant que celui-ci n'est pas réalisé, être équipées d'une installation d'assainissement non collectif, conformément à l'article L.1331-1-1 du code de la santé publique. Ces habitations relèvent donc du service public d'assainissement non collectif et sont soumises à la redevance mise en place par la commune ou le groupement de communes qui exerce cette compétence. Par conséquent, ces habitations ne sont pas soumises à une redevance au titre de l'assainissement collectif, comme l'a souligné la cour administrative d'appel de Nancy dans l'arrêt cité dans la question. Lorsque des réseaux publics sont présents sur certains secteurs d'une commune et que ceux-ci ne sont pas raccordés à une station de traitement des eaux usées, ces réseaux n'ont pas vocation à collecter des eaux usées brutes. En revanche, ceux-ci peuvent par exemple avoir pour fonction de collecter des eaux pluviales ou des eaux usées traitées par des installations d'assainissement individuel puis de les rejeter dans le milieu naturel (cours d'eau…). Afin d'éviter toute pollution, aucune eau usée brute ne doit naturellement être rejetée dans ces réseaux. Dans le cas contraire, il appartient au service public d'assainissement non collectif, au maire, au propriétaire de ces réseaux et au préfet, chacun en ce qui le concerne, de prendre toutes les mesures à leur disposition pour que cette pollution cesse et que le propriétaire de l'habitation concernée procède dans les meilleurs délais aux travaux de mise en conformité nécessaires (dé-raccorder les eaux usées de ces réseaux et les diriger, par exemple, vers une installation d'assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur). Le cadre réglementaire en vigueur semble donc bien prendre en compte ce type de situation. Ainsi, pour répondre à la deuxième partie de la question, il n'apparaît pas nécessaire d'y apporter de modifications.

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