Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 28/07/2022
Sa question écrite du 25 novembre 2021 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson attire à nouveau l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur certaines pratiques de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) dans le contrôle des comptes de campagne des candidats aux élections. En effet, la CNCCFP dispose de plusieurs mois pour examiner les comptes de manière contradictoire, c'est-à-dire en sollicitant au besoin des précisions ou des éclaircissements auprès des candidats. Toutefois, il arrive et ce n'est malheureusement pas un constat isolé, que les rapporteurs de la CNCCFP, après avoir eu plusieurs échanges épistolaires anodins avec les candidats, leur écrivent ensuite en soulevant un problème qui n'avait jamais été évoqué auparavant dans les échanges de courriers et surtout en ne laissant qu'un délai très court de quelques jours au candidat pour répondre. Une telle pratique est difficilement compatible avec un caractère réellement contradictoire de la procédure. Il lui demande donc s'il ne conviendrait pas que lorsque le rapporteur de la CNCCFP décide de soulever un problème qu'il n'avait pas évoqué auparavant dans ses courriers avec le candidat, il soit tenu de lui laisser un délai suffisant, par exemple deux semaines à compter de la réception de la lettre recommandée, pour que l'intéressé ait le temps de répondre et au besoin de rassembler les pièces ou les attestations réclamées.
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Réponse du Ministère de l'intérieur et des outre-mer publiée le 08/12/2022
La procédure contradictoire, prévue par l'article L.52-15 du code électoral, est un préalable aux décisions qui permet de garantir le respect des droits de la défense des candidats. Engagée par le rapporteur, notamment lorsque celui-ci envisage de proposer à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) de réformer ou de rejeter le compte, elle consiste en l'envoi d'une lettre au candidat, assortie d'un délai de réponse impératif (8 ou 15 jours) dans laquelle sont exposées les demandes de production de pièces complémentaires et/ou les observations auxquelles le candidat est invité à répondre en apportant toutes justifications utiles. Elle exclut en conséquence que la Commission prenne une décision de rejet ou de réformation sur un compte lorsque le candidat n'a pu prendre connaissance des éléments qui peuvent y conduire. Dans sa réponse, le candidat peut apporter les justificatifs manquants mais ne peut, sauf erreur matérielle manifeste, modifier les chiffres déclarés dans son compte ou effectuer des régularisations (remboursement d'un don illégal, règlement d'une facture non acquittée, comblement de déficit, etc.). Il est conseillé au candidat de veiller à apporter des éléments de réponse précis et circonstanciés. Les éléments de réponse fournis seront pris en considération par la Commission. Le rapporteur chargé de l'instruction du compte de campagne adresse ses observations au candidat par courrier simple ou recommandé avec accusé de réception. L'absence de retrait du recommandé par le candidat ne rend pas la procédure contradictoire caduque. Cet envoi peut être doublé par un courrier électronique, afin que le candidat puisse prendre rapidement connaissance des questions de la Commission. Le candidat peut répondre par voie électronique. Cependant, il est possible que le rapporteur, dans le cadre de son instruction, n'ait pas interrogé le candidat sur tel ou tel point pouvant donner lieu à rejet ou réformation. Le motif en est souvent la prise en considération de problèmes apparus dans l'examen d'autres comptes et appelant une approche commune. En ce cas, une reprise de l'instruction est nécessaire afin d'homogénéiser les décisions et d'assurer une égalité de traitement entre les candidats. De même, il est possible que des éléments nouveaux soient portés à la connaissance de la Commission sur tel ou tel compte appelant de nouvelles interrogations. Dans ce cas, une procédure contradictoire complémentaire est alors assurée par le chargé de mission en charge de la supervision des comptes instruits par le ou les rapporteurs. S'agissant du délai de réponse alors ouvert, il est nécessairement plus court que le premier. De plus, dès lors qu'il s'agit d'une circonscription où le juge administratif est saisi de la contestation d'une élection, la CNCCFP doit statuer dans le délai de deux mois après la date limite de dépôt des comptes (article L. 118-2 du code électoral ; délai porté à trois mois pour les élections régionales de 2021 aux termes de l'article 11 de la loi n° 2021-191 du 22 février 2021 portant report, de mars à juin, du renouvellement général des conseils départementaux, des conseils régionaux et des assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique).
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