Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 21/07/2022

Sa question écrite du 10 mars 2022 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson demande à nouveau à M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de lui préciser le régime de la taxe de séjour applicable aux hébergements insolites (cabanes dans les arbres, roulottes…).

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Réponse du Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires publiée le 06/10/2022

Les hébergements dits insolites ne bénéficient ni d'une définition, ni d'un régime juridique propre. Cependant, la plupart peuvent se rattacher à une forme d'hébergement de plein air. D'une part, lorsque ce type d'hébergement est implanté dans l'enceinte d'un établissement reconnu au sens du code du tourisme (par exemple, un terrain de camping ou un hôtel de tourisme), c'est le tarif applicable à cet établissement qui s'applique à cet hébergement quel que soit le type de prestation proposée. À titre d'illustration, la taxe de séjour demandée pour tout séjour passé dans une cabane de luxe implantée sur le terrain d'un hôtel de tourisme 4 étoiles, dès lors qu'elle appartient à l'établissement, est identique à celle demandée dans une des chambres de ce même hôtel. D'autre part, lorsque l'hébergement touristique est implanté chez un particulier (terrain déclaré) ou dans l'enceinte d'un établissement non reconnu au sens du code du tourisme : le tarif de la taxe de séjour est obtenu en appliquant le principe d'équivalence aux terrains de camping, de caravanage ou tout autre terrain d'hébergements de plein air. Enfin, pour les hébergements dits insolites qui ne peuvent être assimilés à un hébergement de plein air, le tarif de la taxe de séjour est obtenu en appliquant le taux adopté par la collectivité, compris entre 1 % et 5 % du coût par personne de la nuitée. Le taux adopté s'applique par personne et par nuitée. Le montant de la taxe de séjour est plafonné au tarif le plus élevé adopté par la collectivité.

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