Question de M. COURTIAL Édouard (Oise - Les Républicains) publiée le 21/07/2022
M. Édouard Courtial appelle l'attention de M. le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées concernant les dysfonctionnements s'agissant de la prise en charge des frais de déplacement des élèves et étudiants en situation de handicap par certains départements.
Effectivement, la loi est claire à ce sujet et garantit la prise en charge des frais de déplacement des élèves et étudiants en situation de handicap par l'État comme le dispose l'article L. 242 11 du code de l'action sociale et des familles. Les conseils départementaux sont dans l'obligation de prendre en charge les frais exposés par les élèves et étudiants handicapés comme le dispose l'article R3111 24 du code des transports. En effet, cette prise en charge repose sur la solidarité nationale car il ne revient pas à l'élève ou étudiant ou bien à sa famille d'assurer ces frais pour avoir accès à une scolarité ou une prise en charge.
Toutefois, de plus en plus de familles rencontrent des difficultés pour obtenir la validation financière de la prise en charge des transports. Certains départements obligent les familles à réaliser deux démarches pour obtenir un accord sur la prise en charge. D'une part, avec une demande au conseil Départementale prévue par la loi et d'autre part avec une demande à la maison départementale des personnes handicapées qui fournit un avis à travers la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) et ce, alors qu'elle n'a pas de compétence en la matière et que son avis n'ouvre aucun droit.
Par conséquent, cette double démarche ne fait que rallonger les demandes et rend plus compliqué aux familles l'instruction du dossier. Nous devons éviter que cette problématique perdure et prive des élèves et étudiants handicapés d'une scolarité ou d'une orientation auxquelles ils n'auraient pas accès dans le cas contraire.
Il demande donc au Gouvernement les actions qu'il compte mettre en place sur les procédures de demandes sur l'ensemble du territoire.
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Transmise au Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité
Réponse du Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité publiée le 29/12/2022
Par dérogation au principe de la compétence régionale pour l'organisation des services de transport scolaire non urbains, prévu aux articles L. 1231-3 et L. 3111-1 du code des transports, les départements demeurent compétents pour les services de transport spécial des élèves handicapés vers les établissements scolaires. En effet, l'article R. 3111-24 du même code dispose que « Les frais de déplacement exposés par les élèves handicapés qui fréquentent un établissement d'enseignement général, agricole ou professionnel, public ou privé placé sous contrat, en application des articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l'éducation, ou reconnu aux termes du livre VIII du code rural et de la pêche maritime, et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun en raison de la gravité de leur handicap, médicalement établie, sont pris en charge par le département du domicile des intéressés ». En l'absence de précisions législatives ou règlementaires supplémentaires, la manière dont les conseils départementaux instruisent ces demandes relève de la libre administration des collectivités concernées. À cet égard, et tant que le conseil départemental se prononce en dernier ressort sur cette prise en charge, la circonstance que soit exigé que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées rende un avis n'est pas contraire à la loi et aux règlements, sauf à démontrer qu'elle prive les élèves et étudiants de leurs droits. Aucune évolution de ce dispositif n'est actuellement à l'étude par le Gouvernement, même s'il apparaît essentiel de garantir la simplicité de l'accès à leurs droits pour les personnes handicapées concernées. si le Gouvernement s'en remet aux conseils départementaux pour établir une procédure d'instruction qui assure l'équilibre entre le respect des droits des personnes handicapées et les contraintes qui leur incombent, les préfets peuvent engager, dans les départements dont il est question, des discussions visant à s'assurer du maintien de cet équilibre.
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