Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 21/07/2022
Sa question écrite du 28 avril 2022 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson attire à nouveau l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur le fait que dans les villages du département de la Moselle les usoirs qui séparent la façade des maisons du bord de la chaussée, relèvent d'un régime spécifique. Il lui demande si pour protéger ses droits sur l'usoir, le riverain peut refuser que la commune y installe un abribus ou des plantations. Il lui demande également si l'entretien de l'usoir est à la charge de la commune ou à la charge du riverain.
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Transmise au Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires
Réponse du Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires publiée le 05/01/2023
Selon une coutume dont les règles ont fait l'objet de la « codification des usages locaux à caractère agricole du département de la Moselle », approuvée par le Conseil général le 9 janvier 1961, l'usoir est une bande de terrain située le long des routes à la traversée des localités jusqu'aux immeubles construits. En application de l'article 58 de la codification précitée, l'usoir est propriété de la commune. Il relève de son domaine public (CAA Nancy, 8 avril 1993, n° 91NC00673 ; Tribunal des conflits, 22 septembre 2003, M. Grandidier c/ commune de Juville, n° C3369). En vertu des articles 59 à 62 de cette même codification, l'usoir sert principalement au riverain pour accéder à son immeuble et comme lieu de dépôt pour son activité agricole, artisanale ou commerciale, sans interdire la circulation des autres riverains ou usagers. Ces droits sont « opposables à l'autorité chargée de la gestion du domaine » (CE, 24 février 2020, n° 434021). Aux termes de l'article 65 de la codification, « les administrations compétentes conservent le droit de supprimer tout ou partie de l'usoir et d'en modifier la consistance, mais à la condition que l'exploitation et la circulation au profit des riverains continuent à être possibles dans la même mesure que par le passé ». Par conséquent, la commune peut implanter un abribus ou des plantations si ces ouvrages ne restreignent pas excessivement l'exploitation actuelle de l'usoir. Sous réserve de l'exercice du pouvoir de police du maire, le juge n'exclut pas la responsabilité de la commune si un ouvrage public a pour effet de priver le riverain de l'usage qu'il avait effectivement et concrètement de l'usoir (CAA Nancy, 2 août 2007, n° 06NC00959). L'usoir étant une propriété communale, il incombe en principe à la commune d'en assurer l'entretien. Toutefois, les dépenses correspondantes ne figurent pas parmi les dépenses obligatoires visées à l'article L. 2543-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et le maire peut, au titre de ses pouvoirs de police, en prescrire le nettoyage par les riverains (article L. 2542-3 du CGCT).
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