Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 21/07/2022
Sa question écrite du 28 avril 2022 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson attire à nouveau l'attention de M. le ministre de la transformation et de la fonction publiques sur la difficulté, pour les collectivités territoriales de concilier sur l'année d'une part, le temps de travail des agents intervenant dans le cadre d'activités scolaires ou périscolaires avec des périodes creuses et avec d'autre part la garantie d'une rémunération constante de l'agent tout au long de l'année, y compris pendant les périodes de faible activité. Il lui demande s'il serait possible d'améliorer les modalités de gestion de la durée annuelle du temps de travail des agents intervenant dans le cadre d'activités scolaires et périscolaires.
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Réponse du Ministère de la transformation et de la fonction publiques publiée le 20/10/2022
L'article 1 du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale dispose que « les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail applicables aux agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant sont déterminées dans les conditions prévues par le décret du 25 août 2000 [ ] sous réserve des dispositions suivantes. ». Par une lecture combinée des articles 4 du décret précité et du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'État et dans la magistrature, l'organe délibérant peut instituer un cycle annuel. Il est toutefois tenu de respecter les règles relatives à la durée légale annuelle de travail et aux garanties minimales prévues par la réglementation (Conseil d'État, 21 juin 2021, n° 437768). Sauf disposition contraire prévue par les statuts particuliers des cadres d'emplois des professeurs d'enseignement artistique et des assistants d'enseignement artistique (Conseil d'État, 13 juillet 2006, n° 266692 ; Cour administrative d'appel de Bordeaux, 9 juillet 2001, n° 97BX02173), un cycle annuel correspondant au calendrier scolaire peut être appliqué aux personnels travaillant en milieu scolaire (réponse à la question écrite n° 18180 publiée au Journal officiel de l'Assemblée nationale le 1er décembre 2003) ou périscolaire. Le temps de travail des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, des personnels territoriaux affectés dans les services de restauration scolaire ou encore les personnels périscolaires peut être annualisé. L'annualisation permet de répartir le travail au regard des besoins du service tout en maintenant un niveau de rémunération identique, quel que soit le temps de travail effectué mensuellement. Aucun texte normatif ne définit les modalités de calcul de l'annualisation du temps de travail dans le versant territorial. Au regard de la liberté de gestion dévolue aux collectivités territoriales en matière de gestion de ressources humaines, le Gouvernement n'envisage pas de réglementer les conditions de mise en uvre et de suivi de l'annualisation des agents intervenant dans le cadre d'activités scolaires et périscolaires dans la fonction publique territoriale. En effet, il appartient aux collectivités de définir leur propre méthode de calcul de l'annualisation, de matérialiser les différents temps de l'annualisation (temps de travail, périodes de congés et de récupération ) et d'effectuer un décompte régulier des heures de travail effectivement réalisées. À ce titre, le Conseil d'Etat estime que lorsqu'une collectivité institue un cycle annuel de travail, elle peut établir des plannings individuels mensuels fixant les horaires desdits agents et déterminer des bornes quotidiennes et hebdomadaires entre lesquelles les horaires de chaque agent sont susceptibles de varier (décision précitée, 21 juin 2021, n° 437768) ; elle n'est donc pas tenue de définir, de manière uniforme, à l'intérieur de ces limites, le temps de travail de l'ensemble des agents du service, ni même de ceux qui y exercent les mêmes fonctions.
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