Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 21/07/2022

Sa question écrite du 12 mai 2022 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson attire à nouveau l'attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur le fait qu'en réponse à sa question écrite n° 2216 du 24 mai 2018, il lui a indiqué : « L'enlèvement des cadavres d'animaux morts qui se trouveraient sur la voie publique ne relève donc pas de la compétence du gestionnaire de la voirie ». Il lui demande s'il n'y a pas une confusion. En effet, le pouvoir de police du maire l'oblige à exiger du responsable (en l'espèce le gestionnaire ou le propriétaire de la voirie) qu'il procède à l'enlèvement, ce n'est pas pour autant que le maire doit se charger lui-même de cet enlèvement. À défaut, si la réponse à la question susvisée s'avérait pertinente, il lui demande comment elle serait alors compatible avec les articles L. 2212 2 du code général des collectivités territoriales et R. 226 12 du code rural.

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Transmise au Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité


Réponse du Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité publiée le 02/02/2023

Comme indiqué dans les réponses publiées le 14 juin 2018 puis le 29 octobre 2020 aux questions écrites n° 2216 et 15117 de la XVème législature, c'est l'Etat qui est compétent pour l'organisation de la collecte des cadavres d'animaux sur la voie publique, à travers le service public de l'équarrissage qui lui est confié par l'article L. 226-1 du code rural et de la pêche maritime. En application de l'article R. 226-7 du même code, le préfet est ainsi chargé, dans chaque département, de l'exécution de ce service public et passe à cet effet les marchés nécessaires pour faire assurer ce service par un prestataire. L'identité et les coordonnées de ce prestataire sont fournies par un arrêté du préfet, qui doit être affiché dans les mairies du département (article R. 226-11 du même code). Lorsqu'un cadavre d'animal se trouve sur la voie publique, la commune doit contacter le prestataire chargé de l'équarrissage dans le département afin de lui demander de bien vouloir procéder à l'enlèvement du corps de l'animal. Cette responsabilité repose sur le pouvoir de police municipale du maire qui recouvre, selon l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), « tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement » et « le soin de faire cesser (…) les pollutions de toute nature ». Lorsque l'animal est susceptible d'avoir un propriétaire, et lorsque celui-ci reste inconnu à l'expiration d'un délai de douze heures après la découverte du cadavre de l'animal sur le territoire communal, le maire doit alors demander au prestataire chargé de la collecte de procéder à l'enlèvement du cadavre, en application de l'article R. 226-12 du code rural et de la pêche maritime. Par conséquent, le fait qu'un animal soit retrouvé mort sur une voie ne fait pas du gestionnaire de cette voie le responsable de l'enlèvement du corps de l'animal. Le gestionnaire n'est pas propriétaire du cadavre de l'animal et l'obligation d'entretien d'une voie ne crée pas un lien suffisant avec le traitement sanitaire d'un animal mort, qui relève du pouvoir de police municipale de la salubrité puis du service public de l'équarrissage de l'État.

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