Question de Mme BONNEFOY Nicole (Charente - SER) publiée le 14/07/2022

Mme Nicole Bonnefoy interroge M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires au sujet de l'entrée en vigueur de la réforme de la taxe d'aménagement (TA) prévue dans la loi de finances pour 2021.
Cette taxe est perçue par les communes ou les intercommunalités, les départements, la région Ile-de-France, la métropole de Lyon et la collectivité de Corse. La part départementale finance les dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CAUE) et les politiques de protection des espaces naturels sensibles (ENS). Elle joue ainsi un rôle fondamental en matière d'aménagement et de préservation de l'environnement.
La réforme apporte des évolutions majeures dans la liquidation de la TA, son recouvrement et le titre de perception. Le fait déclencheur du paiement de la taxe ne sera plus la demande d'autorisation d'urbanisme mais l'habitabilité du bien. Mécaniquement, cela créera une période transitoire avec une baisse considérable de rendement et donc de ressources pour ses bénéficiaires.
Sans remettre en cause la philosophie de la réforme, le manque d'anticipation de la période transitoire entre les deux modes de collecte de cette taxe, constitue un risque important pour les collectivités locales concernées et les CAUE. En effet, si cette réforme était mise en place, aux dates prévues, le décalage de versement sans compensation aucune, serait synonyme de graves difficultés financières pour les structures concernées et de quasi rupture du service rendu par les CAUE aux territoires.
De plus, si la perception de la taxe d'aménagement a posteriori des travaux simplifie l'action publique, la procédure de collecte n'est pas encore connue alors que le changement opéré exige un dispositif rigoureux pour garantir l'effectivité du retour d'information sur la fin des travaux.
L'ordonnance prévue par l'article 155 de la loi précitée n'ayant pas été publiée, les garanties en matière de perception de recettes manquent encore et posent la question du report d'un an de la mise en place de cette réforme.
Outre l'élaboration de l'ordonnance mentionnée, ce report permettrait de prévoir la période transitoire en concertation avec les acteurs concernés.
Elle lui demande donc le report en 2024 de la mise en place de cette réforme.

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Réponse du Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires publiée le 10/11/2022

L'article 155 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 a prévu le transfert de la gestion des taxes d'urbanisme des services de l'urbanisme vers ceux de la direction générale des finances publiques (DGFiP), à compter d'une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2023. Le décret n° 2022-1102 du 1er août 2022 a fixé la date de ce transfert au 1er septembre 2022. L'ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022, publiée au Journal officiel du 15 juin 2022, a défini le cadre normatif du transfert, applicable à compter de la même date. Décidée par le Premier ministre en juin 2019, la réforme de la taxe d'urbanisme a fait l'objet d'une concertation avec les associations d'élus qui a permis de l'enrichir. Elle s'inscrit dans un objectif d'harmonisation et d'unification des processus des déclarations foncières et des taxes d'urbanisme en soumettant l'ensemble de ces impositions aux mêmes règles de déclarations des changements fonciers prévues par l'article 1406 du code général des impôts, soit dans les 90 jours après l'achèvement des travaux. Le paiement de la taxe intervient donc désormais plus tardivement puisqu'elle est acquittée trois et neuf mois après la date d'achèvement des constructions ou aménagements au lieu de douze et vingt-quatre mois après la délivrance de l'autorisation d'urbanisme. Afin que le décalage de la date d'exigibilité de la taxe d'aménagement à l'achèvement des travaux n'entraîne pas de retard dans la perception des recettes par les collectivités territoriales et dans le cas de projets importants dont la superficie de construction est supérieure ou égale à 5 000 m2, l'ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022 relative au transfert de la gestion des taxes d'urbanisme à la direction générale des finances publiques, a instauré deux acomptes, respectivement de 50 % et de 35 % de la taxe due. Ces acomptes recouvrés par la DGFiP sont versés aux collectivités territoriales bénéficiaires. En ce qui concerne les projets de faible ampleur dans lesquels l'achèvement des opérations intervient majoritairement avant vingt-quatre mois, le paiement de la taxe a donc lieu au moment qui correspond à l'émission du second titre dans l'ancien régime qui prenait en compte le délai de vingt-quatre mois à compter de la date de délivrance de l'autorisation d'urbanisme. Dès lors, dans ce cas également, l'impact sur les ressources des collectivités est neutralisé. Ce système d'acompte a été soumis, en amont, aux associations d'élus qui en avaient été satisfaites. La réforme sera donc sans incidence sur les recettes des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement.

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