Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 14/07/2022

Sa question écrite du 30 juin 2022 n'ayant pas obtenu de réponse, M. Jean Louis Masson demande à nouveau à M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer si à l'occasion d'une réunion de l'assemblée d'une collectivité, le président de cette collectivité territoriale peut obliger le personnel à travailler plus de douze heures au cours d'une même journée sous prétexte qu'il ne souhaite pas que la séance soit prolongée sur deux jours. Il lui demande également dans quelles conditions le président de la collectivité est tenu de faire une pause pour permettre au personnel de se restaurer entre midi et le soir. Il lui demande enfin si les débats peuvent se prolonger pendant plus de six heures sans interruption permettant au personnel de bénéficier d'une pause.

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Transmise au Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales


Réponse du Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales publiée le 24/11/2022

L'organisation du travail des agents publics territoriaux doit respecter les garanties minimales de travail fixées par l'article 3 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'État, article rendu applicable aux agents des collectivités territoriales par l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale. Cette disposition prévoit d'une part, que la durée quotidienne de travail ne peut excéder dix heures et, d'autre part, l'amplitude maximale journalière de travail est fixée à douze heures. De plus, aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que les agents bénéficient d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes. Ce temps de pause, pris en fonction des nécessités de service, peut, le cas échéant, coïncider avec la pause déjeuner (Cour administrative d'appel de Nancy, 1er octobre 2019, n° 17NC02500). S'agissant du temps de pause nécessaire à la restauration, ses modalités de mise en œuvre dans la fonction publique territoriale sont définies par l'assemblée délibérante de la collectivité, après avis du comité technique. Le temps nécessaire à la restauration, qui ne peut être inférieur à vingt minutes, n'est par principe pas comptabilisé comme du temps de travail effectif au cours duquel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Cependant, les collectivités territoriales ont la possibilité, conformément aux dispositions prévues à l'article 3 du décret du 25 août 2000, de déroger, lorsque les circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, à ces garanties minimales de travail, par décision expresse du chef de service et après avoir informé les représentants du personnel au comité technique. De plus, en application de l'article 4 du décret du 12 juillet 2001 précité, il appartient à l'organe délibérant de la collectivité de déterminer, après avis du comité technique, les circonstances justifiant que les agents restent à la disposition de leur employeur et se conforment à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles pendant leur période de pause. Cette période doit alors être comptabilisée comme du temps de travail effectif.

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