Question de M. MIZZON Jean-Marie (Moselle - UC) publiée le 14/07/2022
M. Jean-Marie Mizzon interroge Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales sur le dispositif des équipements propres qui peuvent être exigés ou demandés, en application de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme, auprès d'un pétitionnaire qui dépose une demande d'autorisation de construire ou une déclaration préalable.
Dans le cas d'une autorisation de construire, telle qu'un permis de construire ou un permis d'aménager, s'agissant du fait générateur de l'équipement propre, il lui demande si l'exigibilité ou la demande de réalisation ou de financement de travaux au titre d'un tel équipement propre doit figurer expressément dans l'autorisation d'urbanisme délivrée pour être opposable au pétitionnaire.
Dans l'affirmative, il souhaiterait qu'elle lui indique s'il faut y mentionner la désignation exacte des travaux qui doivent être réalisés à ce titre, ainsi que leur montant lorsqu'il s'agit d'une contribution financière.
Dans la négative, il souhaiterait qu'elle lui précise le formalisme requis pour rendre l'équipement propre exigible du pétitionnaire, qu'il s'agisse du moment, du délai et du contenu de la demande formulée par la collectivité auprès du pétitionnaire.
Il la remercie pour les informations qu'elle pourra lui communiquer en la matière.
- page 3537
Transmise au Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité
Réponse du Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité publiée le 09/02/2023
Les deux premiers alinéas de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme prévoient la possibilité pour l'autorité compétente d'urbanisme d'exiger du bénéficiaire de cette autorisation, la réalisation et le financement de certains équipements propres à l'opération, ainsi que leur branchement aux équipements publics existants au droit du terrain. Cette exigence est portée par l'autorisation d'urbanisme qu'il délivre. Les équipements qu'il est nécessaire de réaliser dans le cadre du projet sont détaillés par le pétitionnaire dans le dossier de demande d'autorisation d'urbanisme, notamment dans la notice descriptive. En retour, l'autorité compétente doit indiquer, au titre de prescriptions, dans l'arrêté, les équipements qui devront être financés et réalisés par le seul bénéficiaire de l'autorisation en application de l'article L.332-15. La description de ces équipements dans l'arrêté doit être suffisamment précise afin de permettre au pétitionnaire de mesure l'ampleur et le périmètre des travaux qu'il devra réaliser et financer. Le montant précis de ces équipements et travaux n'étant pas connu au moment dans la délivrance de l'autorisation, il n'a pas à figurer dans l'arrêté. En l'absence de ces prescriptions dans l'arrêté, l'autorité compétente en matière d'urbanisme ne pourra pas imposer ultérieurement au pétitionnaire, la réalisation et le financement des équipements propres.
- page 950
Page mise à jour le