Question de M. BONNECARRÈRE Philippe (Tarn - UC) publiée le 14/07/2022
M. Philippe Bonnecarrère attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur l'application du nouveau dispositif de perception de la taxe d'aménagement applicable à partir de janvier 2023.
L'article 155 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 a en effet modifié plusieurs articles du code de l'urbanisme relatif à la taxe d'aménagement. Les autorisations d'urbanisme délivrées après le 1er janvier 2023 seront exigibles à la date de réalisation définitive des opérations, au sens de l'article 1406 du code général des impôts, c'est-à-dire dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la réalisation définitive des travaux d'aménagement. Ces nouvelles modalités font courir un risque de non recouvrement de l'impôt en cas d'inachèvement volontaire des travaux ou de non déclaration d'achèvement des travaux, qui pourrait se traduire par une diminution des ressources des collectivités locales.
Par ailleurs, le passage d'un dispositif de paiement de cette taxe basé, au 31 décembre 2022 sur la date de délivrance de l'autorisation d'urbanisme, à un dispositif basé sur la date d'exigibilité après l'achèvement des travaux, au 1er janvier 2023, créera de fait pendant une certaine durée, une baisse très importante dans la perception des recettes pour les collectivités et les conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CAUE) dont la ressource dépend principalement de la part de la taxe d'aménagement départementale qui leur est dédiée. Cette situation constitue une menace pour le maintien de leurs équipes et pour la continuité du service rendu par les CAUE aux territoires. Cette jonction n'ayant fait l'objet jusqu'à présent d'aucune concertation avec les CAUE notamment, les élus expriment une très forte inquiétude sur la recette durant cette période transitoire qui durera au moins un an et plus probablement deux.
Aussi, il souhaiterait savoir quelles dispositions seront prises pour garantir l'effectivité de la perception des recettes dans les conditions prévues selon le nouveau dispositif.
Considérant la date d'application fixée à 2023, il lui demande quelles mesures d'anticipation sont prises pour pallier l'impact financier imminent pour les collectivités et les CAUE durant cette période transitoire.
- page 3558
Transmise au Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité
Réponse du Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité publiée le 30/03/2023
Le changement de date de déclaration prévu par l'ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022 relative au transfert de la taxe d'aménagement et de la part logement de la redevance d'archéologie préventive aux services de la direction générale des Finances publiques (DGFIP), répond à un objectif de simplification et d'harmonisation normative et vise à rapprocher le processus de liquidation de la taxe d'aménagement et de la redevance d'archéologie préventive « part logement » de celui des impôts fonciers gérés par la DGFiP qui prévoit un système de liquidation articulé autour du service en ligne « Gérer mes biens immobiliers ». Ainsi les contribuables, tant particuliers que professionnels, pourront procéder via le portail unique « Gérer mes biens immobiliers », à l'ensemble de leurs obligations déclaratives en matière d'imposition de biens immobiliers et déclarer eux-mêmes les éléments nécessaires à l'établissement de la taxe en même temps et dans un même environnement fiscal que la déclaration des changements fonciers prévue par l'article 1406 du code général des impôts. En effet, en application des dispositions de l'article 1406 du code général des impôts, le propriétaire déclare auprès du service des impôts du lieu de situation des biens, le changement d'affectation de ses biens dans les quatre-vingt-dix jours de sa réalisation définitive. La date de réalisation définitive du changement d'affectation est celle où l'état d'avancement des travaux de construction est tel qu'il permet une utilisation du local conforme à l'usage prévu, c'est-à-dire, s'agissant d'une construction affectée à l'habitation, lorsqu'elle est habitable (gros uvres terminés, maçonneries, couverture et fermetures extérieures achevées, branchements effectifs) même si des travaux accessoires restent à effectuer. Dès lors une construction est considérée comme achevée par l'administration fiscale bien qu'aucune déclaration attestant l'achèvement des travaux (DAACT) n'ait été déposée par le propriétaire auprès des services d'urbanisme de la mairie. Pour que le décalage de la date d'exigibilité de la taxe à l'achèvement des travaux n'induise pas un retard dans la perception des recettes par les collectivités locales l'ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022 précitée, instaure, dans le cas de projets immobiliers d'envergure dont la surface de construction est supérieure ou égale à 5 000 m2, à l'alinéa 2 du nouvel article 1635 quater P du code général des impôts, le versement de deux acomptes : le premier acompte égal à 50 % du montant de la taxe, doit être acquitté le neuvième mois suivant celui de la délivrance de l'autorisation d'urbanisme ; le second acompte, égal à 35 % du montant de la taxe, doit être acquitté le dix-huitième mois suivant celui de la délivrance de l'autorisation d'urbanisme. La mise en place de ce dispositif permet donc de neutraliser les effets de retard dans la perception des recettes et l'instauration de ces acomptes permet également d'améliorer l'efficacité du recouvrement et ses modalités. Il est enfin précisé que pour les projets de faible ampleur, l'achèvement des opérations intervient majoritairement en moins de 24 mois, ce qui correspond au délai d'émission du second titre de perception dans l'ancien régime et n'entraîne pas d'impact sur la trésorerie des collectivités territoriales.
- page 2152
Page mise à jour le