Question de M. REQUIER Jean-Claude (Lot - RDSE) publiée le 07/07/2022

M. Jean-Claude Requier attire l'attention de M. le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées au sujet de la désignation des représentants familiaux dans les caisses de sécurité sociale. L'union départementale des associations familiales (UDAF) du Lot s'émeut de la difficulté grandissante pour procéder à la désignation de ses représentants au sein d'organismes tels que la caisse d'allocations familiales (CAF) ou la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) qui ne peuvent réglementairement pas les autoriser si leur âge excède le 65ème anniversaire dans l'année en cours.
Être représentant familial c'est défendre et porter la parole de toutes les familles, prendre des décisions aux conséquences directes et concrètes pour les familles, participer à la vie démocratique dans son département et contribuer à la gouvernance de la Sécurité sociale française en défendant des valeurs d'universalité et de solidarité.
Ces missions ne peuvent malheureusement plus être assurées au-delà de 65 ans alors même que ces bénévoles souhaitent continuer oeuvrer dans le milieu associatif. Cette limite d'âge n'est également plus en phase avec le recul de l'âge légal préconisé de cessation d'activité qui a progressé en moyenne de près de 5 années.
Il lui demande bien vouloir prendre en compte ces évolutions et de repousser l'âge autorisé pour la désignation des représentants familiaux à 70 ans.

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Réponse du Ministère des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées publiée le 11/05/2023

Pour pouvoir siéger au sein d'une instance d'un organisme de sécurité sociale (OSS), toute personne doit être âgée de dix-huit ans accomplis et de moins de soixante-six ans à la date de nomination par l'autorité de tutelle, à l'exception du représentant des retraités désigné en tant que personnalité qualifiée dans les Caisses d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) et les Caisses générales de sécurité sociale (CGSS) ainsi que les représentants des retraités au sein du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (art. L. 612-2 du code de la sécurité sociale (CSS). Les conditions d'incompatibilité mentionnées aux L. 231-1 et L. 231-6-1 du CSS sont appréciées en amont de la désignation des conseillers et administrateurs et doivent être remplies durant toute la durée du mandat. Cependant, s'agissant de la condition d'âge, celle-ci est uniquement appréciée à la date de nomination. Ainsi, le conseiller ou administrateur nommé en début de mandature, peu avant son 66ème anniversaire, siéger jusqu'au terme de son mandat de quatre ans et donc jusqu'à ses 70 ans. Concernant spécifiquement le principe d'une limite d'âge, celui-ci est justifié par le fait que les régimes sont gérés principalement de manière paritaire par les représentants des actifs (salariés et employeurs) financeurs des prestations servies. Il permet également un renouvellement régulier des membres des instances. Faire évoluer la limite d'âge s'appliquerait par ailleurs à tous les conseillers et administrateurs d'organismes de sécurité sociale et nécessiterait une modification d'ordre législatif dont l'expertise devrait être menée dans la perspective du prochain renouvellement général.

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