Question de M. RIETMANN Olivier (Haute-Saône - Les Républicains) publiée le 07/07/2022
M. Olivier Rietmann interroge M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur les dispositions de la loi de 1901 qui restreint les hypothèses de détention d'immeubles par les associations.
Il apparaît qu'une association ne peut acquérir et détenir un bien immobilier que si celui-ci sert à son administration ou à la réunion de ses membres, ou s'il est strictement nécessaire à la réalisation de son objet social. Ainsi, l'administration fiscale serait fondée à répondre qu'une association ne peut acheter et posséder un bien immobilier dans le seul but de le louer et d'en percevoir les loyers.
Il le remercie de bien vouloir confirmer cette première analyse. Pour autant, il le prie de préciser si cette analyse est valable dans la mesure où l'objet social de l'association à but non lucratif spécialement créée à cet effet est justement de redistribuer à d'autres associations visées par les articles 200-1 et 238 bis du code général des impôts l'intégralité du bénéfice tiré de la location de biens immobiliers achetés et gérés à cet effet.
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Réponse du Ministère de l'intérieur et des outre-mer publiée le 01/12/2022
En vertu de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, les associations simplement déclarées peuvent « acquérir à titre onéreux, posséder et administrer [...] le local destiné à l'administration de l'association et à la réunion de ses membres, [ainsi que] les immeubles strictement nécessaires à l'accomplissement du but qu'elle se propose ». Les associations ne peuvent ainsi accéder à la propriété immobilière que dans des limites assez étroites. Le critère déterminant est celui de la finalité du rapport d'affectation. Il ne suffit pas que l'immeuble soit mis au service de la personne morale, il faut qu'il soit destiné à permettre l'accomplissement de l'objet associatif. La propriété d'un immeuble déterminé doit apparaître comme l'instrument permettant de conduire avec efficacité l'activité que les membres de l'association se proposent de mener en commun. C'est donc bien un rapport de stricte nécessité que le législateur a entendu introduire dans la loi. Ainsi, une association simplement déclarée peut acheter et posséder un bien immobilier pour ses propres besoins d'administration, afin de disposer d'un siège notamment, ou pour accomplir le but qu'elle s'est donné, comme par exemple l'accueil de personnes, leur hébergement, la réalisation d'activités. En revanche, la redistribution de loyers à d'autres associations, quand bien même elles répondraient aux conditions posées par l'article 200 du code général des impôts notamment, ne saurait constituer un but en lui-même. La redistribution de fonds levés par une association constitue en effet un moyen d'action, mais non un objet social en soi. Une autre interprétation de ces dispositions conduirait à effacer les différences entre les régimes applicables à différentes structures, notamment entre les associations simplement déclarées et les associations déclarées depuis plus de trois ans et répondant aux conditions du b du 1 de l'article 200 du code général des impôts, ou encore les sociétés. Elle conduirait également dans des cas extrêmes à remettre en cause le caractère non lucratif des associations simplement déclarées, voire à entraîner l'application du droit commercial et notamment l'assujettissement aux impôts commerciaux. Il convient en outre de noter que les acquisitions et les aliénations d'immeubles doivent être déclarées à la préfecture, conformément à l'article 3 du décret du 16 août 1901 pris pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. Un état descriptif de l'immeuble, en cas d'acquisition, et l'indication des prix d'acquisition ou d'aliénation, doivent être joints à la déclaration.
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