Question de M. GUERRIAU Joël (Loire-Atlantique - Les Indépendants) publiée le 07/07/2022

M. Joël Guerriau attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur la situation des communes nouvelles constituées de municipalités implantées sur des cantons différents.

En Loire-Atlantique une seule commune nouvelle se trouve dans cette situation. Il s'agit de Chaumes-en-Retz, résultat de la fusion en 2016 d'Arthon-en-Retz (4 000 habitants) et Chéméré (2 500 habitants).

Cette commune nouvelle se retrouve divisée entre deux cantons, d'un côté Pornic et de l'autre Machecoul-Saint-Même.

Sachant que la ville nouvelle de Chaumes-en-Retz est membre de la communauté d'agglomération de Pornic et afin de rééquilibrer à la fois le nombre d'habitants et la superficie des deux cantons (238 km2 pour Pornic et 489 km2 pour Machecoul-Saint-Même), il serait logique de modifier la limite territoriale et d'intégrer complètement la commune de Chaumes en Retz au canton de Pornic. Cette décision rééquilibrait les deux cantons avec 39 149 habitants sur le canton de Pornic et 38 481 habitants sur le canton de Machecoul.

Aussi, il lui demande, au vu de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, quelle mesure engager pour répondre favorablement à ce projet.

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Transmise au Ministère de l'intérieur et des outre-mer


Réponse du Ministère de l'intérieur et des outre-mer publiée le 13/07/2023

La procédure relative à la modification des limites territoriales des communes est définie aux articles L. 2112-2 à L. 2112-13 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Un décret en Conseil d'Etat, sur la proposition du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, est requis lorsque la modification territoriale projetée a pour effet de porter atteinte aux limites cantonales. Conformément à l'article L. 2112-2 du CGCT, lorsqu'il a été saisi d'une demande à cet effet soit par le conseil municipal de l'une des communes, soit par le tiers des électeurs inscrits de la commune ou de la portion de territoire en question d'une demande de modification des limites territoriales, le préfet de département doit prescrire une enquête publique dans les communes concernées. Le cas échéant, il doit également mettre en place une commission, telle que prévue par l'article L. 2212-3 du CGCT. Après avoir pris connaissance des conclusions du commissaire enquêteur et de l'avis de la commission, les conseils municipaux des communes concernées doivent émettre un avis sur le projet de modification des limites territoriales (art. L. 2112-4 du CGCT). Enfin, tout projet de modification des limites territoriales des communes doit être soumis à l'avis du conseil départemental, qui se prononce dans un délai de six semaines (art. L. 2112-6 du CGCT). Toutefois, afin d'assurer la lisibilité des scrutins dans le temps, les limites cantonales n'ont vocation à être modifiées que lorsqu'elles doivent être mises en conformité avec la loi, qui interdit, notamment, le fractionnement sur plusieurs cantons des communes de moins de 3 500 habitants (art. L. 3113-2 du CGCT). Le Conseil d'Etat a déjà eu l'occasion de préciser, dans sa décision n° 376166 en date du 21 mai 2014, que ni l'article L. 3113-2 du CGCT, ni aucun autre texte n'imposent de prévoir que les limites des cantons, qui sont uniquement des circonscriptions électorales, ne coïncident avec les périmètres d'autres limites territoriales. Ainsi, de nombreuses communes de plus de 3 500 habitants sont réparties sur plusieurs cantons, soit car il s'agit de communes nouvelles telles que Chaumes-en-Retz, soit car cette limite était déjà prévue lors du découpage cantonal réalisé en 2014. Dans ce contexte, le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer n'envisage pas, à ce stade, de redécoupage cantonal.

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