Question de M. HUSSON Jean-François (Meurthe-et-Moselle - Les Républicains) publiée le 07/07/2022
M. Jean-François Husson attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice s'agissant de la problématique des frais d'entretien d'une sépulture.
En l'état actuel de la législation et en l'absence de dispositions testamentaires expresses, à la mort du titulaire d'une concession funéraire, celle-ci est transmise aux héritiers en état d'indivision perpétuelle, chacun des indivisaires bénéficiant de droits égaux les uns par rapport aux autres (Article 815-9 du Code civil). L'entretien des concessions incombe ainsi aux familles qui en sont titulaires, notamment si l'état de la sépulture risque de porter atteinte à l'ordre public.
Toutefois, la jurisprudence de la Cour de cassation (première chambre civile, arrêt du 22 décembre 1969) est venue refuser à ceux des héritiers qui ont fait exécuter des travaux sur une sépulture familiale de demander le paiement de leur quote-part « à ceux qui n'en ont pas le souci » lorsque la sépulture est en mauvais état mais pas délabrée. Ainsi, si un ou plusieurs membres d'une famille souhaitent faire réparer une concession afin de lui conserver un caractère décent, sans que cela soit justifié par le souci de ne pas mettre en péril la sépulture, ils ne peuvent exiger que les autres concessionnaires participent aux frais dès lors que ceux-ci ne sont pas d'accord sur le bien-fondé des travaux ce qui sera très certainement le cas s'ils n'en ont pas le souci.
L'état actuel du droit trouve ses limites dans certains cas particuliers mais susceptibles de se développer en raison de la tendance à l'augmentation des familles recomposées et notamment lorsque l'un des descendants qui aurait normalement dû assumer une participation financière est lui-même décédé et qu'il a juridiquement adopté l'enfant que son ou sa conjointe a pu avoir d'une précédente union. Ce dernier devrait donc en principe être tenu de contribuer financièrement en lieu et place de son parent décédé, même s'il n'a jamais eu de lien affectif avec la partie de la famille directement concernée par la sépulture. Un principe que la jurisprudence de la Cour de cassation rend plus flou, au risque de multiplier les contentieux, au jugement aléatoire.
Par conséquent, il lui demande de bien vouloir envisager de procéder à une mise à jour du droit relatif à cette problématique afin de garantir un partage effectif des frais d'entretien des sépultures familiales entre tous les héritiers.
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Réponse du Ministère de la justice publiée le 02/03/2023
En raison de la nature particulière de la concession funéraire, sa transmission au décès de son titulaire est soumise à un régime spécifique. Ainsi, sauf dispositions testamentaires contraires, la concession funéraire est transmise aux héritiers, qui se trouvent alors dans un état d'indivision perpétuelle, contrairement aux dispositions de l'article 815 du code civil. Les héritiers ont en outre une obligation d'entretien de la concession funéraire qui, si elle n'est pas respectée, peut entraîner la reprise du terrain affecté à la concession par la commune (article L. 2223-17 du code général des collectivités territoriales). Ces frais d'entretien incombent à chaque coïndivisaire de manière égalitaire depuis la loi n° 76-1286 du 31 décembre 1976. En effet, un indivisaire peut obliger les autres à faire avec lui les dépenses nécessaires à la conservation des biens indivis (article 815-2 du code civil). Les dépenses d'amélioration peuvent, quant à elles, donner lieu au versement d'une indemnité (article 815-13 du code civil). Dès lors, sous réserve de l'appréciation souveraine des juridictions, la jurisprudence antérieure à cette réforme (Civ. 1ère, 22 décembre 1969, pourvoi n° 68-12.272), qui empêchait les héritiers ayant fait des travaux d'entretien de solliciter le paiement de leur quote-part aux autres héritiers qui n'avaient pas consenti à ces travaux lorsque la sépulture n'était pas en état de délabrement, ne semble plus d'actualité. Enfin, comme indiqué dans une précédente réponse ministérielle (Rép. min. n° 588 : JO Sénat, 25 avr. 2013, p. 1359, J.-P. Sueur), un héritier peut, par acte notarié, renoncer à ses droits sur la concession funéraire. Dans ce cas, il n'a pas à contribuer aux frais d'entretien. Dès lors, le partage des frais d'entretien des concessions funéraires apparaît suffisamment effectif en l'état actuel du droit, sans qu'une modification des textes en vigueur ne soit nécessaire.
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