Question de M. COZIC Thierry (Sarthe - SER) publiée le 30/06/2022

M. Thierry Cozic attire l'attention de M. le ministre de la transformation et de la fonction publiques sur le fait que l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale concerne l'ensemble des fonctionnaires, qu'ils soient titulaires ou stagiaires. Ce droit syndical est garanti aux fonctionnaires par l'article 8 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, droit ayant valeur constitutionnelle, inscrit dans le Préambule de la constitution de 1946 et intégré au bloc de constitutionnalité. En sus, la liberté syndicale dans la fonction publique repose, au niveau international, sur l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Il attire l'attention sur le fait que les règles en matière d'exercice syndical sont aujourd'hui fixées de manière à ce que les agents qui acceptent d'exercer un ou plusieurs mandats de représentant syndical puissent concilier au mieux vie professionnelle et mandat syndical.
Ce droit syndical si nécessaire à la bonne vie démocratique des institutions dans lesquelles il s'exerce ne doit néanmoins pas venir heurter un autre droit, à savoir la continuité des services publics.

Il rappelle que le Conseil constitutionnel a, en 1979, accordé au principe de continuité du service public le caractère de « principe de valeur constitutionnelle», le plaçant ainsi au même niveau que le droit d'action syndicale.

Sur le territoire, voici l'exemple d'une petite commune, où deux agents du même service périscolaire sont syndiqués. Ils bénéficient d'une décharge d'activité de service (DAS) pour motif syndical, correspondant à 70 heures par mois pour l'une et 60 heures pour l'autre, ainsi que d'autorisations d'absence pour motif syndical au titre des articles 14, 15, 16 et 17 du décret n°85-397 du 3 avril 1985.
Sur une durée de 8 mois, un agent n'a été présent sur son poste que 35 heures au total et l'autre agent a effectué un temps de présence sur le service sensiblement identique. Cela déstabilise complètement le service public et déconcerte les usagers qui doivent s'habituer à des agents remplaçants trop régulièrement. De plus, cette situation maintient le personnel remplaçant dans la précarité.
Il s'avère très difficile, pour les petites communes, malgré leur bonne volonté, de concilier l'exercice du droit syndical et la continuité du service public dans de bonnes conditions. De plus, même si les absences des agents syndiqués sont partiellement compensées par les remboursements effectués par les centres de gestion de la fonction publique territoriale (CDG), il est resté à la charge de la commune pour 2021, la somme de 10 459,26 euros.

Il attire l'attention sur le fait que dans nos collectivités le contrat de travail ne se réduit pas à un contrat privé entre personnes, ce dernier renvoie immédiatement à des droits individuels définis, exercés et contrôlés collectivement. Le droit syndical est l'émanation de ce collectif, et c'est en cela qu'il doit pouvoir être mis en place de manière à ce qu'il puisse s'exprimer pleinement sans entraver le fonctionnement de l'institution qu'il a pour mission de représenter.

Il lui demande, pour ce faire, quelles mesures concrètes il compte mettre en œuvre afin de garantir l'expression du droit syndical dans les petites collectivités territoriales sans que cela ne déstabilise structurellement le fonctionnement des services de ces dernières.

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La question est caduque

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