Question de Mme DUMAS Catherine (Paris - Les Républicains) publiée le 24/03/2022

Mme Catherine Dumas appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance sur l'impact de la taxe sur les bureaux (TSB), codifiée à l'article 231 ter du code général des impôts (CGI), si elle devait être appliquée aux terrains de sport extérieurs en région Île-de-France.
Elle note que l'année 2021 aura été marquée par la mise en œuvre de la réforme des impôts de production. Ces impositions étaient critiquées de longue date au motif qu'elles frappaient les entreprises sans tenir compte de leurs résultats et renforçaient les difficultés de celles qui ne dégagent que peu de profits. Toutefois, et à rebours de ces mesures législatives volontaristes, au moment même où l'équilibre des entreprises de sport a été grandement fragilisé par la crise sanitaire, les services fiscaux considèrent désormais que les terrains de sports extérieurs relèvent du champ d'application de la « taxe annuelle sur les bureaux, locaux commerciaux, de stockage et de stationnement perçue dans la région Île-de-France » (ci-après « TSB »). Elle rappelle que cette taxe, codifiée à l'article 231 ter du CGI, frappe les propriétaires de locaux situés en Ile-de-France affectés à un usage de bureaux, de commerce ou de stockage et les surfaces de stationnement des véhicules. Le montant de la taxe est égal au produit de la surface taxable par un tarif au mètre carré.
Elle considère que cette analogie n'est pas conforme à la lettre de l'article 231 ter du CGI. En effet, aux termes de cette disposition, les emplacements extérieurs sont pris en compte s'ils sont « attenants » à des locaux commerciaux c'est-à-dire à des locaux destinés à l'exercice d'une activité de prestations de services à caractère commercial. « L'emplacement » doit être l'accessoire d'une surface commerciale couverte. Or un terrain de sport extérieur ne peut être considéré comme une dépendance attenante d'un espace couvert puisque, par nature, il a vocation à être utilisé indépendamment des espaces couverts. Elle précise que le principe de l'imposition des terrains de sport non couverts dans la catégorie des locaux commerciaux serait particulièrement inadapté et contraire à l'esprit du texte dès lors qu'ils présentent une double caractéristique liée à leur faible rentabilité et leur surface anormalement élevée. Elle rappelle d'ailleurs que le législateur a pris soin de prévoir des tarifs distincts en fonction de la spécificité des locaux et qu'il traite différemment les surfaces de bureaux, les surfaces commerciales, les surfaces de stockage ou les surfaces de stationnement afin de tenir compte de leur rentabilité respective supposée.
Elle souligne que le Conseil constitutionnel, saisi en 1999 de la question de l'extension de la TSB aux locaux commerciaux et de stockage (Conseil constitutionnel 29-12-1998 n° 98-405 DC), a rappelé la nécessité de respecter les capacités contributives des entreprises assujetties. Or, le chiffre d'affaires moyen par mètre carré d'un terrain de sport extérieur est, par définition, très inférieur à celui des autres locaux commerciaux. Cette faible rentabilité doit, en outre, être combinée avec le caractère anormalement élevé des surfaces des terrains de sport extérieurs (4 050 m² pour un terrain de football, 800 m² pour un terrain de tennis…).
Elle note, dès lors, qu'appliquer un tarif prévu pour les locaux commerciaux à un simple terrain extérieur s'éloignerait clairement de cette logique économique qui sous-tend le dispositif de la TSB et, par conséquent, de la volonté du législateur. Cela compromettrait assurément l'équilibre économique de ces structures et provoquerait leur disparition. Elle souhaite donc que le ministère corrige cette interprétation abusive en notifiant à ses services que les terrains de sport extérieurs ne sont pas visés par les dispositions de l'article 231 ter du CGI.

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Transmise au Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique


La question est caduque

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