Question de M. BONNECARRÈRE Philippe (Tarn - UC) publiée le 20/01/2022
M. Philippe Bonnecarrère interroge M. le ministre de l'intérieur quant à la limitation de la protection juridique accordée à un fonctionnaire par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
Il résulte en effet de ce texte que la collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne ...
Il arrive malheureusement assez fréquemment qu'un fonctionnaire de police soit victime en service d'un accident de la circulation dont l'auteur n'a bien entendu pas agi volontairement.
Dans ces conditions la protection fonctionnelle n'est pas accordée à l'agent public.
Dans les réponses de rejet effectuées par votre ministère, il est fait référence au fait que le dommage subi doit être motivé par les fonctions exercées par l'agent.
Cette dernière mention s'appliquerait en réalité à un accident résultant d'un fait non intentionnel puisque c'est bien dans le cadre de ses fonctions que l'agent public a été victime.
Au-delà de cette interprétation de jurisprudence, force est de reconnaître que le texte de la loi est bien limitatif aux atteintes volontaires.
Il est assez facile d'imaginer que l'administration a le souci de ne pas systématiquement se substituer à la responsabilité dans le cas précis des compagnies d'assurances des auteurs d'un accident de la circulation.
Il n'y a pourtant pas d'enjeux matériels puisqu'à supposer que l'administration au titre de la protection fonctionnelle -si elle était élargie à des faits non intentionnels- serait certes alors tenue d'indemniser son agent mais elle continuerait à bénéficier de la subrogation complète dans les droits de la victime en application toujours de la loi du 13 juillet 1983.
Il ne s'agit finalement que d'une question de savoir qui fait l'avance de trésorerie entre l'agent public et l'administration.
Compte tenu du caractère relativement limité de cet aspect des choses, il pourrait être de bonne politique à la fois en terme de ressources humaines mais aussi de respect de la difficile mission des fonctionnaires de police d'envisager une extension de la protection fonctionnelle aux faits dont serait victime un agent public y compris lorsque l'atteinte a été involontaire.
Il lui demande donc s'il envisage ou non une évolution des dispositions légales applicables à cette situation.
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Transmise au Ministère de l'intérieur
La question est caduque
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