Question de Mme CARRÈRE Maryse (Hautes-Pyrénées - RDSE) publiée le 07/10/2021
Mme Maryse Carrère attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur la possibilité, pour une commune, de permettre le passage de randonneurs sur un chemin ou sentier d'exploitation.
Selon les dispositions de l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime, « les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés ». La réponse du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt à la question écrite n° 17626 d'un sénateur reconnaissait « un droit d'usage commun à tous les intéressés, à savoir aux propriétaires riverains du chemin ainsi qu'à celui sur le fonds duquel aboutit le chemin, mais également à des non riverains ».
Dans le cas où une commune, pour le bien-vivre et la valorisation de son patrimoine, co-organise une manifestation autour d'une randonnée pédestre en partenariat avec les communes limitrophes de son territoire, elle lui demande s'il est normal qu'un seul et même riverain puisse décider de fermer un chemin d'exploitation et ne pas l'entretenir, tout en causant des dégâts en aval sur un chemin rural. Elle lui demande également s'il est normal que ladite commune puisse être condamnée au tribunal judiciaire sans prise en compte de la réponse ministérielle du 19 novembre 2015, suite à sa saisine demandant l'ouverture du chemin d'exploitation.
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Réponse du Ministère de l'agriculture et de l'alimentation publiée le 06/01/2022
L'article L.162-1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) dispose que les chemins et sentiers d'exploitation sont « ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public ». En outre, tous les propriétaires « dont les chemins et sentiers desservent les fonds sont tenus les uns envers les autres de contribuer, dans la proportion de leur intérêt, aux travaux nécessaires à leur entretien et à leur mise en état de viabilité » (CRPM, article L.162-2). Le droit de jouissance de tous les usagers du chemin d'exploitation doit être respecté dans son intégralité et un riverain ne peut limiter l'usage de ce chemin aux autres propriétaires riverains. Ainsi, toute obstruction de l'accès au chemin par la pose d'une clôture ou d'une barrière est prohibée, sauf à en permettre l'usage à tous les ayants-droit en les mettant en mesure de les ouvrir. De fait, tout propriétaire riverain peut interdire l'accès du chemin aux non-riverains, à condition que les autres riverains puissent continuer à y accéder, ou peut clore son fonds à la condition qu'il ne restreigne pas ou ne rende pas incommode le passage des autres propriétaires riverains du chemin. Par un arrêt n° 17-22508 du 29 novembre 2018, la Cour de cassation précise que l'usage commun des chemins d'exploitation n'est pas régi par les règles de l'indivision et que chaque propriétaire riverain dispose du droit d'en interdire l'accès aux non-riverains. En conséquence, la commune ne peut juridiquement contraindre les propriétaires riverains à accepter le passage de randonneurs. Le conseil municipal ne dispose pas du pouvoir de mettre en demeure les copropriétaires d'un chemin d'exploitation de réaliser des travaux d'entretien puis de faire réaliser ces travaux (Conseil d'État, 17 janvier 1994, Le Bloas et autres). Les dégâts entraînés sur le chemin rural, patrimoine privé de la commune, par l'absence d'entretien du chemin d'exploitation par les propriétaires riverains, sont susceptibles toutefois d'entraîner la mise en jeu de leur responsabilité civile.
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