Question de Mme CARRÈRE Maryse (Hautes-Pyrénées - RDSE) publiée le 30/09/2021
Mme Maryse Carrère attire l'attention de Mme la ministre de la culture sur la différence de traitement très surprenante signalée depuis plusieurs semaines appliquée entre les écoles et associations « privées » d'enseignement d'activités culturelles telles que la musique ou la danse et les établissements similaires publics. Dans le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, il est précisé que les établissements d'enseignement artistique délivrant un diplôme professionnalisant ou dispensant une formation préparant à l'enseignement supérieur sont exclus du dispositif de contrôle du passe sanitaire de leurs membres et élèves. Or, il s'avère que sur le terrain, cette mesure distingue deux types d'établissements d'activités similaires mais de statuts différents. Cette différenciation apparaît pour le moins injuste, et pénalise un secteur d'activité qui peine à retrouver une fréquentation satisfaisante. Aussi, elle lui demande à quel titre une telle mesure s'applique et dans quels délais le ministère souhaitera communiquer sur ses motivations d'une telle différence de traitement.
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Réponse du Ministère de la culture publiée le 14/10/2021
Les modalités d'application du passe sanitaire dans les établissements d'enseignement culturel sont régies par le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire. Concernant l'application du passe sanitaire aux élèves des établissements d'enseignement artistique, celle-ci est étroitement liée aux activités qui s'y déroulent. Aux termes du c) du 1° du II de l'article 47 1 du décret du 1er juin 2021, sont exclus de l'obligation de passe sanitaire les élèves qui suivent des formations délivrant un diplôme professionnalisant dans ces établissements. Sont également exclus de cette obligation ceux qui, dans les conservatoires, reçoivent un enseignement initial quel que soit le cycle ou sont inscrits dans une formation préparant à l'enseignement supérieur. En revanche, les publics des établissements publics, comme des structures privées d'enseignement artistique, sont soumis à l'application du passe sanitaire dès lors qu'ils participent notamment à des ateliers, des spectacles ou des activités culturelles (personnes majeures ainsi que mineurs de plus de douze ans à compter du 30 septembre). Lorsque cependant des élèves sont présents dans les établissements d'enseignement artistique dans le cadre d'un déplacement scolaire, aucun passe sanitaire ne sera requis s'il s'inscrit dans un lieu et un horaire dédiés au public scolaire. Le régime d'application du passe sanitaire aux enseignants dans les établissements d'enseignement artistique, publics et privés, est analogue à celui des élèves et des publics : il dépend de l'activité à laquelle ils prennent part. Ne sont soumis au passe sanitaire que les enseignants intervenant dans des activités assimilables à une activité culturelle qui ne relèvent donc pas des dispositions du c) du 1° du II de l'article 47-1 du décret du 1er juin 2021 mentionné plus haut ou lorsque leur activité se déroule dans les espaces et aux heures où ils sont accessibles au public (IV de l'article 47-1 du même décret). De même, les enseignants de l'éducation nationale, non concernés par le passe sanitaire sur leur lieu de travail habituel, n'y sont pas non plus assujettis lorsqu'ils accompagnent leurs élèves dans le cadre d'une activité culturelle au sein d'un établissement d'enseignement artistique si cette activité s'inscrit dans un lieu et un horaire dédiés au public scolaire. Les difficultés de mise en uvre d'une réglementation qui opère une distinction entre des activités d'enseignement selon leur nature suscitent toutefois des interrogations. Les différences de régime qui en résultent procèdent en partie de la loi mais également du décret du 1er juin précédemment mentionné. Le ministère de la culture s'efforcera d'examiner, à l'occasion des prochaines évolutions réglementaires, les possibilités d'aménagement du régime applicable en tenant compte du contexte sanitaire.
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