Question de M. KAROUTCHI Roger (Hauts-de-Seine - Les Républicains) publiée le 13/05/2021
M. Roger Karoutchi attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, sur les nuisances provoquées par la présence de livreurs dans les villes.
Depuis quelques années, le nombre de livraisons de repas à domicile a explosé, suivant les créations aussi nombreuses d'applications à cet effet. Si des géants du secteur comme UberEats ou Deliveroo s'imposent chaque jour un peu plus, la crise sanitaire et les confinements successifs ont eu pour conséquence le développement en nombre d'applications mobiles souhaitant concurrencer les leaders du secteur.
En effet, le poids des commandes livrées est passé dans l'Hexagone pour la restauration à table de 1 % avant mars 2020 à 8 % entre mars et octobre, une tendance qui s'est encore renforcée en fin d'année.
Cette augmentation des livraisons, conséquence d'une augmentation de la clientèle, entraîne logiquement une croissance du nombre de livreurs. Ceux-ci sont pour certains à l'origine de nuisances auxquelles les municipalités doivent faire face, souvent seules. Les regroupements de ces livreurs en bas des immeubles, souvent dans les centres-villes commerçants, gênent les habitants qui pour beaucoup, ne se sentent pas en sécurité ou voient leur tranquillité troublée.
Si des villes comme Asnières, Nantes ou Montpellier ont pris des arrêtés afin d'éloigner les livreurs des lieux d'habitation, les plaintes se multiplient dans de nombreuses communes. Face à l'inaction des applications pour sanctionner ceux qui se comportent de façon inappropriée, il est nécessaire d'agir.
Ainsi, il souhaiterait savoir quelles mesures le Gouvernement compte mettre en place pour préserver la tranquillité de tous nos concitoyens face à une activité qui prend de plus en plus d'ampleur.
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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 02/09/2021
En application de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire, autorité de police municipale, est chargé d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. Ce même article précise qu'il peut réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que « les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ». Le maire dispose ainsi d'une habilitation assez large pour traiter ces troubles. Certains arrêtés municipaux peuvent interdire, par exemple, les regroupements de personnes à un endroit spécifique et pendant une durée limitée, ou le stationnement des deux roues au pied des immeubles, tandis que d'autres arrêtés peuvent délimiter une zone d'attente pour les livreurs éloignée des habitations. En vertu d'une jurisprudence administrative constante, ces mesures doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées au regard de l'atteinte à l'ordre public (Conseil d'État, décision n° 17413 17520 du 19 mai 1933, Benjamin). Par ailleurs, il convient de rappeler que le code pénal sanctionne les tapages diurne et nocturne. L'article R. 1336-5 du code de la santé publique, d'une part, dispose que quiconque aura été à l'origine d'un bruit de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage par sa durée, sa répétition ou son intensité, est passible de l'amende prévue pour les contraventions de troisième classe. L'article R. 623-2 du code pénal, d'autre part, dispose que les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes qui troublent la tranquillité d'autrui sont passibles de la même amende.
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